Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-41.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-41.693
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme E...
Z..., née B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société Armand fourrures et cuirs, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (6e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., K..., L..., A..., G..., F...
H..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., M. Choppin D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1988), que Mme Z..., engagée le 28 octobre 1982 par la société Armand fourrures et cuirs, en qualité de mécanicienne retoucheuse, a été licenciée le 29 octobre 1985 par suite, notamment, de son refus d'accepter un changement de son horaire de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un salarié sanctionné par une mise à pied ne peut être licencié pour cause réelle et sérieuse que si les agissements ont persisté postérieurement à cette sanction ; qu'en l'espèce, Mme Z... avait expressément invoqué dans ses conclusions d'appel l'existence d'une procédure de mise à pied engagée à son encontre à titre de sanction des mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de son licenciement, de sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que pour retenir que le refus de Mme Z... de travailler le samedi après midi, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la considération qu'il n'était pas prouvé que son employeur lui avait formellement assuré qu'elle ne travaillerait jamais le samedi ; qu'il lui appartenait de vérifier si, comme le précisaient les conclusions de Mme Z..., le contrat de travail excluait le samedi après-midi de l'horaire de travail et d'apprécier si au regard
du contrat de travail seul, et non au regard d'une promesse formelle de l'employeur, l'obligation qui lui était désormais faite de travailler le samedi constituait ou non une modification substantielle de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans se fonder sur les griefs disciplinaires invoqués par la société, la cour d'appel a estimé que le changement de l'horaire de travail, décidé par l'employeur, qui mettait fin à l'aménagement de faveur dont bénéficiait la salariée, d'une part, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail et, d'autre part, était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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