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Tribunal judiciaire, 16 janvier 2026. 25/00615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00615

jurisprudence.case.decisionDate :

16 janvier 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00615 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNIR Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion ORDONNANCE DE REFERE du 16 Janvier 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.C.I. MAUBER [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSES S.A.R.L. POLE TEAM représentée par son Gérant domicilié en cette qualité au siège de la société. [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [O], agissant en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la société POLE TEAM. [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 septembre 2025 puis renvoyée successivement au 17 octobre 2025, 21 novembre 2025 et au 12 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er février 2015, la SCI MAUBER a donné à bail à la SARL POLE TEAM des locaux à usage commercial sis à Limoges, [Adresse 4] pour une durée de 9 ans renouvelable à compter du 1er février 2015 en contrepartie d’un loyer annuel de 72 000 euros. Par acte du 14 mai 2025, la SCI MAUBER a fait délivrer à la SARL POLE TEAM un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 32 813,77 euros, frais d’acte compris. Par un acte du 1er juillet 2025, la SCI MAUBER a fait assigner la SARL POLE TEAM en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article L143-2 du code de commerce aux fins de constater la non satisfaction par la SARL POLE TEAM aux obligations résultant du bail, qu’à la suite du commandement de payer les causes n’ont pas été soldées, que la résiliation du bail doit intervenir par l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la SARL POLE TEAM et de tous occupants de son chef, condamner la SARL POLE TEAM à verser à la SCI MAUBER la somme de 40 765,97 euros correspondaut aux loyers dus à la date de la rédaction de l’assignation à titre de provision, à verser une indemnité d’occupation d’un montant ne pouvant être inférieur à 7 200 euros outre 725,20 euros de charges à compter de la date de résiliation du bail, et enfin la condamner au versement de la somme de 3500 euros et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal des affaires économiques de Limoges a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du 16 décembre 2015 au bénéfice de la SARL POLE TEAM, et désigné la SELARL [O] prise en la personne de Maître [O], préalablement commissaire à l’exécution du plan, en qualité de liquidateur. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle la SCI MAUBER, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, demandé de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL POLE TEAM à la somme de 80 526,97 euros. La SARL POLE TEAM et la SELARL [O], es qualité de liquidateur judiciaire, représentées par leur conseil, ont déclaré s’en remettre à droit. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. SUR CE, Sur la demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société POLE TEAM Aux termes de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ce principe d'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent ou en résolution d'un contrat pour non paiement de sommes d'argent est un principe d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge. Par ailleurs, s'agissant des instances en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de sa créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une provision. En l’espèce, la société POLE TEAM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2025. A cette date, l'acquisition de la clause résolutoire qui n'était pas constatée dans une décision passée en force de chose jugée, n'était pas définitivement acquise. Il s'ensuit que la SCI MAUBER ne pouvait plus poursuivre l’action en référé initiée par acte du 1er juillet 2025 aux fins de constatation de la clause résolutoire du bail, expulsion et condamnation provisionnelle. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé. La SCI MAUBER supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Dit n’y avoir lieu à référé ; Condamne la SCI MAUBER aux dépens de l’instance ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Tribunal judiciaire 2026-01-16 | Jurisprudence Berlioz