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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.272

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 612 et 528 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu que si la société Touring automobiles soulève l'irrecevabilité du pourvoi de M. X..., formé le 15 juillet 2005, alors qu'elle lui a signifié l'arrêt attaqué par acte du 10 mars 2005, M. X... soutient que cet acte de signification à domicile avec remise à mairie est nul faute de mentionner que la lettre simple qui lui a été adressée, conformément à l'article 658 du nouveau code de procédure civile, contenait copie de l'acte de signification ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que M. X..., qui soutient à tort que le défaut de l'envoi d'une copie de l'acte, ayant un caractère substantiel, lui aurait nécessairement porté préjudice, ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Touring automobiles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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