Cour d'appel, 11 juin 2015. 13/02157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02157
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 Juin 2015
(n° 258 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02157-MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/15567
APPELANTE
SA FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 substitué par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404
INTIME
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né en à
comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure
M. [E] [X] a commencé à travailler pour la Sa France Télévisions (alors France 3 Lorraine) le 17 décembre 1984 en qualité de journaliste illustrateur de presse. A compter de 1988, il a rejoint la rédaction nationale de France 3. Il a toujours été rémunéré en honoraires, sur la base de factures établies par ses soins. Le 30 septembre 2009, la relation de travail a été rompue par la Sa France Télévisions .
S'appuyant sur l'article L7112-1 du code du travail qui pose une présomption de contrat de travail en faveur de toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure le concours d'un journaliste, et revendiquant en conséquence l'existence d'un contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir divers rappels de primes, diverses indemnités, outre la remise des documents sociaux et le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 30 janvier 2013, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage, a requalifié la relation de travail en contrat de travail, dit que la rupture avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut de M. [X] à la somme de 6 082,41 € et condamné la Sa France Télévisions à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
- 32 509 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009
- 30 025,64 € à titre de rappel de 13èm mois de 2005 à 2009
- 7 659 € à titre de rappel de prime de fin d'année entre 2005 et 2009
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de congés payés
- 18 257,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 825,72 € au titre des congés payés afférents
- 91 236,15 € d'indemnité de licenciement
- 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits à la retraite
Le conseil a débouté M. [X] pour le surplus, condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes, ainsi que l'exécution provisoire et condamné la Sa France Télévisions aux dépens.
L'employeur a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de constater l'absence de contrat de travail entre les parties, de dénier le statut de journaliste professionnel à M. [X] , en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [X] de ses demandes. A titre subsidiaire, si l'existence d'un contrat de travail était admise, il fait valoir qu'en tout état de cause ne peut être reconnu à M. [X] le statut de journaliste, que son salaire brut moyen mensuel s'est élevé à 2 650,89 €, ce dont il déduit que seraient dues à M. [X] les indemnités suivantes :
- 5 301,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 14 049,72 € à titre d'indemnité de licenciement
A titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnaissait à la fois l'existence d'un contrat de travail et le statut de journaliste de M. [X] , la Sa France Télévisions lui demande de fixer à 3 478,89 € le salaire mensuel maximum conventionnel et aux montants suivants, les indemnités dues :
- 16 054 € au titre du rappel du 13èm mois
- 20 873 € au titre des congés payés
- 10 437 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 043 € au titre des congés payés afférents
- 52 183 € à titre de provision sur indemnité légale de licenciement
- 24 352 € à titre de complément d'indemnité prévue par l'avenant à la convention collective nationale.
L'employeur conclut au débouté de M. [X] pour le surplus, à la compensation entre les dettes réciproques des parties, en raison de l'exécution provisoire intervenue, et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 mai 2015, reprises et complétées à l'audience.
Motivation
- Sur la qualité de journaliste
Selon l'accord collectif d'entreprise de France Télévisions, la profession d'infographiste apparaît dans la famille professionnelle de la production-fabrication-technologies et plus exactement sous l'intitulé 'exploitation moyens audiovisuels' aux côtés duquel se trouvent les métiers de 'production opérationelle et organisation', de production, de plateau, de 'diffusion et échanges'et de 'maintenance-administration technologies. Elle est classée dans le groupe 4 des techniciens supérieurs.
Selon la définition qu'en donne le même document, l'infographiste a pour mission de 'concevoir, préparer et fabriquer des illustration graphiques d'un programme, d'un générique ou d'habillage d'une émission ou d'une édition assurant la cohérence artistique et la qualité technique du produit.'cette même description est reprise par la fiche de poste de l'emploi d' infographiste établie par la Sa France Télévisions qui décrit, en outre, l'activité de l'infographiste comme étant la suivante, marquée par un aspect technique et un aspect artistique :
' analyser la demande d'illustration graphique du sujet à réaliser
- concevoir et proposer en concertation avec les journalistes rédacteurs, un scénario d'images nécessaires à l'élaboration d'un sujet, à partir d'éléments existants, ou en réalisant une création graphique en images fixes ou animées
- assurer et contrôler la cohérence artistique et la qualité technique du produit
- apporter les corrections et améliorations nécessaires
- estimer les temps de fabrication et élaborer les séquences graphiques ou d'animation 2D ou 3D nécessaires à l'élaboration du sujet.'
Ce même document précise encore, dans les compétences requises pour exercer ces fonctions, la 'connaissance de la ligne éditoriale'.
La charte d'info graphisme émise par la direction de l'information de France 3, regroupant les types de graphismes à adopter, à plus ou moins grands caractères, selon la place de l'information dans la hiérarchie, selon le propos, tend à confirmer le caractère purement technique de l'infographisme.
De même, selon les documents qui sont produits aux débats, les commandes adressées à l'infographiste apparaissent très précises quant à leur contenu ( sur le métier de professeur, l'augmentation du timbre poste,...) Celui-ci devant traduire seulement la représentation graphique de l'information que l'infographiste ne choisit pas, et sur la ligne éditoriale de laquelle il n'influe pas.
Ces caractéristiques sont confirmées par les attestations produites aux débats par la Sa France Télévisions, qui émanent notamment de M.[Y], journaliste et rédacteur en chef, M. [U] directeur adjoint de la rédaction nationale et M. [P] directeur délégué chargé du secrétariat général de la rédaction nationale de France 3.
Il résulte de ce qui précède que la fonction exercée par M. [X] au sein de la Sa France Télévisions, qui apporte une contribution technique et artistique, ne correspond pas strictement à une fonction journalistique.
En revanche, M. [X] de par sa contribution permanente et illustrative, apparaît comme un collaborateur direct de la rédaction, au sens de l'article L 7111-4 du code du travail.
A ce titre, il est assimilé à un journaliste professionnel.
En application de l'article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée un contrat de travail.
Dès lors, en application de ce texte, la convention par laquelle M. [X] a apporté son concours pendant 21 ans, à la Sa France Télévisions, moyennant rémunération, est présumée un contrat de travail, peu important que les parties aient juridiquement qualifié la convention les liant de prestation de services.
En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties, peu important la qualification qu'elless-mêmes ont donné à leur relation, celle-ci se fût-elle organisée, via la constitution d'une société, comme c'est le cas en l'espèce, où il apparaît que les relations entre les parties se nouent, non seulement duirectement, mais également via la société Maori (M.[X]).
En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve.
En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en application des dispositions précitées relatives aux journalistes et aux personnels assimilés à des journalistes, M. [X] bénéficie d'une présomption d'existence d'un contrat de travail.
Il revient donc à la Sa France Télévisions de combattre cette présomption en démontrant l'absence de tout lien de subordination entre les parties.
La Sa France Télévisions fait valoir que M. [X] a toujours exercé auprès d'elle en qualité d'entrepreneur individuel, ou via la société Maori productions, ayant la possibilité de travailler avec d'autres entités qu'elle-même, telles que TF1, TF1 Publicité Production, FR2, FR3, Canal +, Arte et Euronews,... ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 1996, intervenu dans une instance opposant la société Maori à la Sarl Kali TV. Elle conteste l'existence d'un quelconque lien de subordination avec M. [X] et affirme qu'il lui a apporté sa collaboration en toute indépendance et qu'il n'a eu d'autres contraintes que celles posées dans le cadre d'une relation entre prestataire de services et donneur d'ordre.
Il ressort des débats que M. [X], pendant 25 ans, travaille au sein même des locaux de la Sa France Télévisions , avec le matériel de celle-ci, de manière quotidienne, qu'il figure dans l'annuaire de la société, qu'il y dispose d'une adresse mail, d'une ligne téléphonique qui l'identifient comme appartenant aux effectifs de la Sa France Télévisions. Il apparaît, en outre, complètement intégré au sein du service d'infographie de la Sa France Télévisions , dont il est le responsable. Il gère ainsi, en lien avec le responsable de la Sa France Télévision, ce service indissociable du service de l'information qu'il a pour objet d'illustrer, comme le montre l'organigramme de la Rédaction nationale versée aux débats. Ainsi traité comme le personnel de l'entreprise, M. [X] a, au surplus, bénéficié de formations professionnelles financées par la Sa France Télévisions.
Enfin, au début de leur collaboration, M. [X] a été rémunéré par des salaires dont attestent les bulletins de salaire produits aux débats, pour une prestation qui est restée la même pendant toute la durée de la collaboration.
Certes, la Sa France Télévisions fait état de plannings établis par la société Maori Productions, de factures émises par M. [X] pour France 3 pour chacun des mois de l'année 2002, de notes de droits d'auteur de [K] [M], qui est un auteur illustrateur indépendant. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe de l'indépendance de M. [X] qu'elle invoque.
S'il résulte des éléments ainsi réunis un certain mélange des genres juridiques, est mise en évidence la subordination juridique de M. [X] , à disposition constante de la Sa France Télévisions, ce qui ne l'empêche pas, manifestement, de mener, par ailleurs, une autre activité professionnelle, au sein de la société Maori.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] est lié par un contrat de travail à la Sa France Télévisions , y exerce une profession d'infographiste, assimilée à celle de journaliste professionnel.
Cette situation lui donne droit au paiement d' un certain nombre de rappel d'accessoires au salaire, sur la période non prescrite, ainsi qu'au paiement d'indemnités, liées au fait que la rupture de la relation de travail n'est pas motivée selon les règles applicables au licenciement.
Il s'ensuit que doit être fixé le salaire de référence de M. [X], lequel ne saurait équivaloir à ce qu'il percevait à titre d'honoraires, dans un cadre fiscal et social tout autre.
A cet égard, il convient de dire que le salaire de référence à retenir est le salaire conventionnel des infographistes, qu'il y a lieu de déterminer au vu de la convention collective et des accords d'entreprise applicables.
Les parties sont donc invitées à préciser tous les éléments de classification de M. [X] permettant de déterminer le montant de son salaire conventionnel brut mensuel et, sur cette base, de présenter leurs calculs à la cour concernant l'ensemble des demandes formulées par le salarié.
Par ces motifs, la cour,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
- dit que M. [E] [X] , en sa qualité d'infographiste doit être assimilé à un journaliste professionnel
- dit que la relation de travail entre les parties caractérise l'existence d'un contrat de travail
- dit que la convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation de travail
- dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avant-dire droit :
- invite les parties à préciser tous les éléments de classification de M. [X] (indice, échelon, ...) permettant de déterminer le montant de son salaire conventionnel brut mensuel et, sur cette base, de présenter leurs calculs à la cour concernant l'ensemble des demandes formulées par le salarié
- renvoie l'affaire à l'audience du 03 décembre 2015 à 9h00 salle [C] [S] (407)
- réserve les droits des parties
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard