Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-70.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.270
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., directeur de la société Le Kalliste, syndic de la copropriété de la Résidence Terra Corsa, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant à Bastia, au profit du département de la Haute-Corse, représenté par M. le président du conseil général, dont le siège est Direction des services techniques à Bastia (Haute-Corse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour abus de pouvoir, vices de forme et incompétence ;
Que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., ès qualités, envers le département de la Haute-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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