Full text
Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No600
R.G : 06/06379
POURVOI No93/07 du 12/12/2007 Réf M0745394
M. Philippe X...
C/
S.A.S. LES LAVANDIERES
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT et intimée :
Monsieur Philippe X...
Les Etangs Chemins
Le Vaugeois
53240 ANDOUILLE
comparant en personne, assisté de Me Philippe LAMOUR substituant à l'audience de Me Sandrine GRISILLON, Avocat au Barreau d'ANGERS
INTIMEE et appelante à titre incident :
La SARL LES LAVANDIERES prise en la personne de son représentant légal
Z.I. Les Carrières
49240 AVRILLE
représentée par Me Pauline BLANDIN substituant à l'audience Me Louis BOUSQUET, Avocats au Barreau de PARIS
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Philippe X... d'un jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philippe X... a été engagé le 15 septembre 1998 par la société LES LAVANDIERES appartenant au Groupe ULIS, en qualité de chargé d'affaires santé avec pour mission la commercialisation de packs de champs opératoires (Sterelis) dans les cliniques et les hôpitaux.
Envoyé en mission en avril 2000 au Luxembourg puis en Suisse d'avril à octobre 2000, il a été affecté fin novembre 2001 sur le Centre Logistique de VANNES en qualité de Chef de Centre.
Le 3 novembre 2003 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 28 novembre 2003 pour non-respect des procédures d'inventaire chez le client AVENANCE, non-respect des règles de conclusion des contrats, non mise en oeuvre des plans d'action définis, non-respect des procédures de gestion administrative du personnel.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral et ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER pour obtenir des dommages intérêts, un rappel de salaire lié à sa reclassification au coefficient 300 position cadre, un rappel de primes et de remboursements de frais.
Par jugement en date du 14 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER a considéré que le coefficient 300 devait s'appliquer à compter du 1er décembre 2001, a alloué à Monsieur X... un rappel de salaire de 1.477,66 euros et l'a débouté de ses autres réclamations.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
La société LES LAVANDIERES a formé appel incident.
OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Philippe X... conclut à la réformation, du moins partielle, de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :
- rappel de salaire pour la période de décembre 2001 à mars 2002 : 1.477,66 euros,
- rappel de primes : 26.763,51 euros,
- remboursement de frais professionnels : 32.787,67 euros,
- dommages intérêts pour harcèlement moral : 50.000 euros,
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76.224 euros,
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3.000 euros.
Il fait valoir :
- que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en lui imposant des modifications successives de sa rémunération sans obtenir son accord et en lui supprimant à son arrivée à VANNES tous les avantages dont il bénéficiait jusque là (fourniture d'un logement, d'un véhicule de fonction),
- qu'il aurait dû continuer à percevoir les primes prévues dans l'avenant du 20 mars 2000 qui n'a jamais été modifié et dont le solde s'élève à 26.763,51 euros,
- que les frais qu'il a dû engager quotidiennement pour effectuer les trajets PACE - VANNES pour la période d'emploi sur ce site doivent lui être remboursés dans la mesure où au cours de ses missions précédentes il avait toujours été convenu que la société prendrait en charge les frais de retour à son domicile chaque week end, où le véhicule de fonction et le logement lui ont été supprimés et où le trajet domicile - travail était anormalement long,
- qu'il était en droit de bénéficier de la classification 300 et qu'un rappel de salaire lui est dû à ce titre,
- qu'il a été victime d'un certain nombre d'agissements de la part de son employeur constitutifs d'un harcèlement moral et qui se sont manifestés par des brimades (comptes d'exploitation retirés, diminution de la prime d'objectifs, refus de lui accorder des vacances, diminution de ses pouvoirs, retrait de la caisse l'obligeant à avancer les déjeuners avec ses fonds personnels) et des sanctions injustifiées,
- que ce comportement a eu des répercussions sur son état de santé puisqu'il a été placé en arrêt maladie le 10 novembre 2003 pour dépression,
- que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas caractérisés et que son licenciement est abusif,
- que le préjudice qu'il a subi est important.
La société LES LAVANDIERES conclut à également à la réformation partielle du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire.
Elle soutient :
- que le coefficient 300 devait effectivement être attribuée à Monsieur X... à compter du 1er janvier 2002 (et non du 1er décembre 2001) mais qu'aucun rappel de salaire n'est dû dès lors que sa rémunération a toujours été supérieure au minimum conventionnel applicable pour ce coefficient,
- qu'il a perçu les primes auxquelles il pouvait prétendre pour 2000 et 2001,
- qu'à compter de janvier 2002 il n'occupait plus de fonctions commerciales mais des fonctions de gestion et que la grille d'objectifs n'avait plus vocation à s'appliquer,
- que c'est pour cette raison qu'une nouvelle grille qu'elle ne lui a été soumise qu'il a d'ailleurs signée avec des primes différentes qu'il a également perçues intégralement,
- qu'aucun justificatif n'est produit pour les frais de novembre 2003,
- qu'il n'a jamais été prévu que ses frais domicile - trajet seraient pris en charge par la société,
- qu'elle n'a commis aucun manquement,
- que les actes dont fait état le salarié ne sont pas de nature à caractériser un quelconque harcèlement moral,
- que les reproches énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
DISCUSSION
Sur la classification.
Considérant que la société LES LAVANDIERES admet que Monsieur X... devait bénéficier du coefficient 300 à compter du 1er janvier 2002 et non à partir du 1er avril 2002 comme cela a été fait ;
Considérant qu'il est constant que Monsieur X... a commencé à exercer ses fonctions de Chef de Centre à VANNES dès le 1er décembre 2001 et que c'est à partir de cette date que le coefficient 300 devait lui être attribué, peu importe la date de la régularisation administrative
Considérant en revanche que le rappel de salaire n'est pas dû dans la mesure où Monsieur X... a perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel correspondant au coefficient 300, étant précisé que la partie variable du salaire doit être prise en compte pour calculer le différentiel éventuel.
Sur le rappel de primes.
Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que pour l'année 2001, Monsieur X... a perçu une prime sur objectifs de 12.500 euros (82.000 Frs), soit le montant indiqué comme "probable" dans l'avenant du 20 mars 2000 et qu'il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer qu'il était en droit d'obtenir le montant maximum de 14.635 euros ;
Considérant en second lieu qu'à compter de janvier 2002 les fonctions du salarié ont été modifiées, qu'une nouvelle grille d'objectifs dont dépendait le paiement des primes lui a été soumise et que cette grille porte sa signature ce qui lui confère une nature contractuelle ;
Que le salarié a en 2002 et 2003 perçu ces primes qui se sont élevées à 6.113 euros (2002) et à 6.158 euros (2003) et qui étaient supérieures au montant minimum ;
Que là encore rien ne permet d'établir que Monsieur X... était en droit de prétendre à des sommes supérieures ;
Considérant en troisième lieu que jusqu'en décembre 2001 (inclus) Monsieur X... a perçu une prime spéciale de 2.000 euros ;
Que la société indique qu'à compter de janvier 2002 cette prime a été incorporée au salaire ;
Que toutefois s'il est exact que le salaire de base de Monsieur X... a augmenté à cette époque (ce qui correspond à sa mutation "administrative" comme Chef de Centre, l'incorporation de la prime en tant que telle dans la rémunération n'est pas établie ;
Que le rappel sollicité à ce titre est en conséquence justifié et qu'il est dû à Monsieur X... une somme de 7.317 euros, étant observé que l'employeur ne peut à la fois soutenir qu'il s'agissait d'une gratification exceptionnelle qui pouvait être supprimées tout en affirmant qu'en définitive cette prime avait été réglée.
Sur le remboursement de frais.
Considérant que si le remboursement de frais pour le mois de novembre 2003 est justifié à hauteur de la somme réclamée, le salarié ne peut en revanche prétendre au paiement de ses trajets domicile travail (et vice versa) à compter de sa nomination à VANNES dans la mesure où la société n'avait jamais pris l'engagement d'une telle indemnisation, où Monsieur X... avait le libre choix de son domicile et où le remboursement des frais de transport les week end ne concernait que la période pendant laquelle il a été envoyé en mission à l'étranger ce qui lui imposait des contraintes totalement différentes et beaucoup plus importantes.
Sur le harcèlement moral.
Considérant que Monsieur X... soutient que les agissements de harcèlement moral se sont manifestés :
- par le fait qu'il s'est vu retirer les comptes d'exploitation en mars 2002,
- par le fait que la prime trimestrielle sur objectif avait été diminuée à partir d'avril 2002 sans son accord,
- par la diminution de ses pouvoirs,
- par le refus de lui accorder des congés,
- par le fait qu'il s'est vu retirer la caisse,
- par des avertissements et des courriers,
- par le fait qu'il devait parcourir 220 km chaque jour à compter de sa mutation à VANNES,
Considérant que force est de constater :
- que la société a expliqué que jusqu'en février 2001 le Centre de VANNES était une usine de production et que le Directeur de l'usine recevait les comptes d'exploitation, qu'en mars 2001 l'activité de production de VANNES a été supprimée, le Centre étant rattaché au Centre de Production de QUIMPER et que les comptes d'exploitation n'avaient plus vocation à être adressés au Chef de Centre de VANNES mais uniquement à celui de QUIMPER, que toutefois pendant un an la situation telle qu'elle existait auparavant a perduré puis a fini par être régularisée sans que cette mesure puisse être assimilée à une brimade à l'égard de Monsieur X...,
- que le salarié a été rempli de ses droits au titre des primes sur objectifs et que les "primes trimestrielles" dont il fait état ne constituaient en réalité que des acomptes destinés à être régularisés en fin d'exercice,
- que les diminutions de pouvoir invoquées ne sont pas établies,
- que le Centre de VANNES ne comptait que 2 cadres qui étaient priés de s'entendre sur les dates de prise de congés de façon à ce que l'un d'entre eux soit toujours présent et que le collègue de Monsieur X... ayant dû s'incliner la première année, a bénéficié d'une position de choix l'année suivante ce qui est a priori légitime et ce qui en toute hypothèse ne peut être constitutif d'un acte de harcèlement,
- que les avertissements et autres courriers reposaient sur des faits précis et relevaient du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur,
- que la mobilité était l'une des conditions déterminantes du contrat de travail et que la mutation du salarié (qui avait accepté d'aller au Luxembourg et en Suisse alors qu'il habitait PACE) à VANNES et donc en Bretagne ne peut à l'évidence constituer une brimade ;
Considérant qu'il s'ensuit que les agissements dont Monsieur X... fait état ne sont nullement établis et ne sont pas de nature à caractériser un quelconque harcèlement moral.
Sur le licenciement.
Considérant que Monsieur X... a été licencié le 28 novembre 2003 pour insuffisance professionnelle ;
Qu'il lui est reproché plus particulièrement :
- une mauvaise gestion du client AVENANCE,
- un non-respect des procédures d'inventaire chez ce client AVENANCE,
- un non-respect des règles de conclusion des contrats,
- la non mise en oeuvre des plans d'action définis,
- un non-respect des procédures de gestion administrative du personnel,
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des documents produits :
- en premier lieu, que malgré les préconisations et les recommandations de la société concernant le client AVENANCE et l'importance du traitement de ses réclamations, Monsieur X... s'est borné à adresser à ce client une réponse sibylline lui indiquant que ses problèmes étaient réglés sans autre précision,
- en second lieu que Monsieur X... a confondu les contrats d'entretien service et d'abonnement service et omis de mentionner certaines informations, étant précisé qu'il les a lui-même signés et que ces contrats datent tous du printemps ou de l'automne 2003, soit plus de 18 mois après la prise de fonctions du salarié qui a eu le temps de se mettre au courant des procédures à suivre même s'il n'a pas reçu de formation particulière à cet égard,
- en troisième lieu, qu'il lui a été demandé en juin 2003 de réaliser une analyse détaillée de la situation du Centre et de proposer une organisation, que la 1ère analyse remise le 30 juillet ayant été jugée incomplète et insuffisante, il en a proposé une seconde dans laquelle il préconisait un certain nombre de mesures (réunions mensuelles avec l'équipe du Centre de VANNES, réunions hebdomadaires avec les assistants, mise en place d'un concours lors de la 1ère réunion du 5 septembre 2003) mais qu'aucune de ces recommandations n'a été mise en oeuvre, le salarié ne justifiant nullement de la tenue de ces réunions, contrairement à ce qu'il prétend, et n'étant pas juge de l'opportunité de telles mesures à partir du moment où celles-ci avaient été exigées par l'employeur,
- en quatrième lieu, que malgré plusieurs relances de la part de l'assistante du personnel, il n'a pas transmis plusieurs bordereaux de présence, le fait qu'un salarié ait eu sur son bulletin de salaire des journées de RTT mentionnées pour les mois concernés n'étant nullement significatif;
Considérant qu'il s'ensuit que la plupart des griefs invoqués à l'encontre de Monsieur X... sont établis et que l'accumulation des erreurs, négligences et carences commises par Monsieur X... était de nature à justifier la mesure de licenciement ;
Considérant que le salarié ne peut dès lors prétendre à des dommages intérêts ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité globale de 1.700 euros ;
Que la société qui succombe supportera partiellement supportera les dépens.
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau.
Dit que Monsieur X... devait bénéficier du coefficient 300 à compter du 1er décembre 2001.
Dit n'y avoir lieu à rappel de salaire de ce chef.
Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de décembre 2001 et de janvier à mars 2002 et d'un certificat de travail conforme.
Condamne la société LES LAVANDIERES à verser à Monsieur X... :
- 7.317 euros à titre de rappel de primes,
- 434,67 euros au titre des frais professionnels pour novembre 2003.
Dit que le licenciement de Monsieur X... est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes.
Condamne la société LES LAVANDIERES à verser au salarié la somme de 1.700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime