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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... née Renée Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mlle Maryvonne X..., demeurant précédemment 34, avenueeorges Clémenceau, à Nice (Alpes-Maritimes), et actuellement chez Mme A..., ... (17e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle X... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que le bail d'habitation, consenti par Mme Z... à Mlle X..., comportait une clause résolutoire et une élection de domicile du preneur dans les lieux loués ; qu'à la requête de Mme Z..., un commandement visant la clause résolutoire, puis une assignation en référé ont été délivrés au domicile élu avec remise de la copie en mairie ; que Mlle X... n'a pas comparu en première instance et que le premier juge a ordonné son expulsion ; Attendu que, pour déclarer nuls le commandement et la procédure subséquente, l'arrêt, après avoir relevé qu'avant de déposer l'acte en mairie, l'huissier s'était assuré que Mlle X... demeurait bien à l'adresse indiquée, se borne à énoncer que ces seules indications, en l'absence de vérifications effectuées, ne sauraient caractériser les circonstances rendant impossible une remise à personne et que la signification du commandement est irrégulière ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'irrégularité retenue
avait causé un préjudice au destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mlle X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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