Cour d'appel, 05 septembre 2013. 12/17295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/17295
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/375
Rôle N° 12/17295
SAS CPCP
C/
SNC GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT
Grosse délivrée
le :
à : Me M. DAVAL-GUEDJ
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 02 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00188.
APPELANTE
SAS CPCP CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINES ELECTRICITE, au capital de 1 000 000,00 Euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro B 307 788 588, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Louis DEPLANO de la la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC GALDERMA RESEARCH et DEVELOPPEMENT (SNC GALDERMA) a fait réaliser, sous la maîtrise d''uvre de la SA INGEROP, deux bâtiments (bâtiment B et D) à usage pharmaceutique, sur la commune de Sophia Antipolis.
Suivant un acte d'engagement du 17 janvier 2005, la SAS CPCP a été chargée des lots 'collecte des effluents ' plomberie/ sanitaires/ protection incendie ', pour un montant ferme, global et forfaitaire de 444.194,40 € TTC (HT 371.400,00€).
Le 8 octobre 2007, la SAS CPCP a notifié son Décompte Général Définitif du bâtiment D pour un montant restant dû de 10.819,81 € TTC et pour le bâtiment B un montant de 115.361,61 € TTC outre un mémoire de réclamation de 114.802,34 € TTC.
En l'état du litige ayant opposé les parties sur le règlement des sommes requises par la SAS CPCP, cette dernière a obtenu, du juge des référés, une expertise judiciaire ainsi qu'une provision de 21 634,05 €.
Par arrêt rendu le 17 mai 2009, la Cour d'appel d'Aix en Provence a modifié la mission de l'expert et a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait accordé une provision à la SAS CPCP.
En lecture du rapport d'expertise déposé par Monsieur [B], la SAS CPCP a saisi le Tribunal de Commerce d'Antibes en paiement de la somme principale de 208.670,23 euros.
Cette juridiction s'étant déclarée incompétente par jugement rendu le 11 mars 2011, elle a renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Grasse.
La SNC GALDERMA a appelé en garantie la SA INGEROP.
Par jugement rendu le 2 juillet 2012 le Tribunal de Commerce de Grasse a :
- dit nul et de nul effet le rapport d'expertise déposé par Monsieur [B],
- condamné la société GALDERMA à payer à CPCP la somme de 64.567,23 euros au titre du solde du marché,
- condamné la société GALDERMA à payer à CPCP la somme de 2.041,54 euros au titre du solde du marché,
- débouté la société CPCP de toute demande de dommages-intérêts, jugée ni fondée ni justifiée,
- débouté la société GALDERMA de ses demandes à l'encontre d'INGEROP,
La SAS CPCP a interjeté appel de ce jugement en intimant la SNC GALDERMA.
Vu les conclusions déposées le 22 février 2013 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2013 par la SNC GALDERMA ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2013 ;
Sur ce ;
La SAS CPCP a déposé des conclusions de procédure le 29 mai 2013 en sollicitant le rejet des conclusions de la SNC GALDERMA déposées la veille de l'ordonnance de clôture. Elle sollicite également le rejet de la pièce communiquée avec ces conclusions.
La SAS CPCP invoque la violation du principe du contradictoire sans préciser en quoi les écritures de l'intimée portent atteinte à ce principe.
La pièce communiquée la veille de l'ordonnance de clôture est constituée par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris qui a infirmé partiellement un jugement du tribunal de commerce de Paris, opposant la SNC GALDERMA au maître d''uvre, dont se prévaut la SAS CPCP.
Cette pièce étant de nature à rétablir la loyauté d'une solution judiciaire dont se prévaut l'appelant, il n'y a pas lieu d'écarter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
La SA INGEROP n'ayant pas été intimée, il y a lieu de constater le caractère définitif du jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC GALDERMA de son appel en garantie dirigé contre cette société.
Sur la nullité du rapport d'expertise.
La SAS CPCP querelle le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [B], tandis que la SNC GALDERMA conclut à la confirmation du jugement sur ce point en ce que l'Expert judiciaire a manqué au respect de sa mission telle qu'elle a été fixée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte d'un dire en date du 27 juillet 2010, auquel il n'aurait pas répondu.
Ce dernier moyen est inopérant, en ce que le 7 juin 2010, l'expert judiciaire a adressé aux parties un pré-rapport en leur demandant de lui faire part de leurs observations avant le 4 juillet 2010. Il a régulièrement répondu aux différents dires des parties (pages 25 à 29 du rapport). Il a clôturé ses opérations le 26 juillet 2010. La SNC GALDERMA n'est pas fondée à se prévaloir d'un dire adressé à l'expert postérieurement au dépôt de son rapport.
S'agissant du moyen tiré du fait que l'expert ait outrepassé sa mission en cumulant les termes de la mission que lui avait confié le tribunal de commerce et la mission que lui a confié la cour d'appel, il convient de relever que l'expert judiciaire a considéré, en réponse à un dire de la SNC GALDERMA, que la mission définie par la Cour d'Appel d'Aix en Provence se rajoute à la mission définie par le Tribunal de Commerce d'Antibes mais, ne se substitue pas, en ce qu'il est précisé dans la mission de la Cour d'Appel le point suivant: ' Maintient pour le surplus les modalités de l'expertise retenues par le premier juge '.
Concernant l'aspect juridique du rapport, l'Expert précise qu'il n'a fait que répondre aux questions posées par la Cour d'Appel à savoir :
- dire si pour les travaux supplémentaires faisant objet du mémoire de 114.802.34 Euros notifié par la SAS CPCP, la procédure contractuelle a été respectée ou, si ces travaux ont fait l'objet d'un agrément sous une autre forme par le maître d'ouvrage,
- dire si les usages professionnels assimilent, quant à l'exigibilité des pénalités de retard dans la fourniture d'une attestation de qualification, à un retard dans l'exécution des travaux et un DQE incomplet à un DOE inexistant.
En l'état de ces éléments, la cour constate que par une mauvaise appréciation l'expert a confondu les termes de la mission, que lui a confiée la cour d'appel, avec les modalités d'exécution de sa mission.
En effet, l'ordonnance en date du 21 juillet 2008, lui conférait la mission de :
- de dresser l'historique entre les parties
- de qualifier le marché passé entre les parties ainsi que la conformité de toutes pièces administratives et contrats
- de rechercher les causes du retard du chantier et conséquences liées (pénalités, Ts, etc.)
- dire si la Société CPCP a rempli sa mission contractuelle
- de commenter le DGD.
Selon les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Ce principe ne pouvait conduire l'expert à considérer que la mission, que lui a confié le juge des référés et qui contenait la recherche d'une qualification du marché, qualification qui relève du tribunal, avait été complétée par celle de la cour, qui lui demandait de :
- dire si, pour les travaux supplémentaires faisant l'objet du mémoire de 114 802,34 notifié par la Société CPCP, la procédure contractuelle a été respectée ou si ces travaux ont fait l'objet d'un agrément sous une autre forme par le Maître de l'ouvrage.
- vérifier le mémoire et dire pour quel montant il est fondé.
- vérifier les décomptes généraux relatifs au marché et déterminer la somme revenant à la Société CPCP.
- dire si les usages professionnels de qualification assimilent, quant à l'exigibilité de pénalités, le retard dans la fourniture d'une attestation de qualification à un retard dans l'exécution des travaux et un DOE incomplet à un DOE inexistant.
En réponse à sa mission, l'expert a conclu dans les termes suivants :
1. Du fait de l'ensemble des modifications apportées au projet durant son exécution, du fait de l'allongement des délais de sept (7) mois environ, le Marché Forfaitaire signé par CPCP a perdu son caractère forfaitaire.
En corollaire, la SAS CPCP avait droit à présenter et se voire accepter un mémoire en réclamation pour les Plus Values et les travaux nouveaux et supplémentaires.
2. La gestion contractuelle du marché n'a pas été respectée par l'ensemble des Parties.
En conséquence, il est difficile au Maître d'Ouvrage et au Maître d''uvre de revendiquer ce point.
3. Les pénalités prévues dans le contrat (Articles 4.4 et 4.5 du CCAP), tant sur le retard des travaux que sur le retard de la fourniture des DOE sont dans le contexte spécifique au projet, inapplicable de l'avis de l'Expert.
4. La SAS CPCP se devait de faire agréer à ses frais le réseau R.I.A. Sur ce point elle doit être pénalisée.
Il s'évince de ces conclusions que l'expert a essentiellement procédé à une analyse juridique des rapports contractuels ; ce rapport ne peut servir de support à la décision en ce qu'il excède les pouvoirs de l'expert.
Cet excès de pouvoir constituant un grief pour la SNC GALDERMA, en ce qu'il a pour effet de tirer des conséquences juridiques au détriment de ses intérêts, il y a lieu, par motifs substitués de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport.
Sur le fond.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a constaté que les parties sont liées par un marché à forfait, le prix étant stipulé ferme, global et forfaitaire, non révisable et non réactualisable, imposant en cas de travaux supplémentaires l'approbation du maître de l'ouvrage, ainsi que l'émission d'un ordre de service signé par lui.
La SAS CPCP ne démontre pas l'existence d'un ordre de service émanant du maître de l'ouvrage. Elle invoque le bouleversement économique du contrat sans prouver que le prix des prestations, qui aurait eu pour effet de bouleverser cette économie, ait été accepté par le maître de l'ouvrage. La référence à un jugement rendu le 21 septembre 2010, par le tribunal de commerce de Paris, entre d'autres parties, pour démontrer que la SNC GALDERMA aurait obtenu la condamnation de la SA INGEROP à lui rembourser des sommes correspondant au surcoût de la construction, ce qui démontrerait l'existence des travaux supplémentaires, est un moyen inopérant en ce que ce jugement a été infirmé sur le surcoût, suivant arrêt rendu le 3 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, qui a débouté de ce chef la SNC GALDERMA.
Le jugement déféré sera confirmé y compris en ce qu'il a, après avoir analysé le DGD, condamné la SNC GALDERMA au paiement du solde du marché, outre une somme de 2.041,54 euros correspondant à des travaux supplémentaires, hors marché, justifiés et validés par le maître d'ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CPCP aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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