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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les entreprises du négoce en gros des combustibles sont redevables d'une contribution sociale de solidarité calculée en pourcentage de leur chiffre d'affaires et bénéficient, lorsque le total de cinq postes déterminés figurant dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 est au plus égal à 4 % du montant de leur chiffre d'affaires hors taxes, du plafonnement de la contribution sociale de solidarité à 2,50 % dudit total ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse Organic recouvrement a, le 3 août 1998, signifié à la société Carbu Est une contrainte émise le 7 juillet 1998 aux fins de recouvrement de la contribution sociale de solidarité afférente à l'exercice 1997, établie sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 ; que la société, alléguant que la marge brute résultant de l'addition des postes du compte de résultat retenus, dégagée par son exploitation, était nulle, a revendiqué l'application du taux réduit ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce que l'argumentation de celle-ci ne saurait être suivie dans la mesure où elle aurait pour conséquence, non l'application d'un taux réduit, mais une exonération pure et simple de la contribution litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'application du taux réduit n'est subordonnée qu'à la condition d'une marge au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'opposition de la société Carbu Est bien fondée ;
Déboute la caisse Organic recouvrement de sa demande ;
Condamne la caisse Organic recouvrement aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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