Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-21.453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.453
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... au Bloc à Jouy en Josas (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Siderurgica Italiana Sidercomit, société venant aux droits de la société Nuova Prosidea, dont le siège est Via Caldera n° 2/E2, à Milan (Italie), prise en la personne de son représentant légal le Docteur Ingénieur Giorgio X..., domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 septembre 1990), que M. Y... a conclu un contrat d'agent commercial avec la société de droit italien Nuova Ipes (société Ipes) pour la commercialisation de produits fabriqués par la société de droit italien Nuova Prosidea (société Prosidea) ; que, n'étant pas payé du montant de certaines commissions, il a assigné en paiement les sociétés Ipes et Prosidea ; que le tribunal de commerce de Lyon, après s'être déclaré compétent sur le fondement de l'article 5, alinéa 1er, de la Convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, a accueilli ces demandes ; que la société Siderurgica Italiana Sidercomit, venant aux droits de la société Prosidea, a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Lyon incompétent et de l'avoir renvoyé à se mieux pourvoir alors, selon le pourvoi, que M. Y... ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à compter de 1983 il était en fait en relation contractuelle avec la seule société Prosidea qui avait bénéficié de son travail et qu'il avait pu légitimement croire que les sociétés Ipes et Prosidea ne formaient qu'une seule entité ou même que la société Ipes agissait comme mandataire de la société Prosidea, la cour d'appel qui, pour tout motif, s'est bornée à affirmer que M. Y... ne démontrait pas qu'un mandat même apparent serait intervenu entre la société Prosidea et lui-même ou que cette société se serait substituée à son mandant dans le fonctionnement du mandat, a entaché sa décision de défaut de motif en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, en retenant que M. Y... "ne démontre
pas qu'un mandat, même apparent, serait intervenu entre la société Prosidea et lui-même ou que cette société se
serait substituée à son mandant dans le fonctionnement du mandat" et
que "dès lors, l'article 5 de la convention de Bruxelles ne peut trouver application en l'espèce", a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Siderurgica Italiana Sidercomit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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