Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-14.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.862
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
X..., demeurant ..., au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1990 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Rouen, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, victime le 5 mai 1983 d'un accident du travail n'ayant entraîné aucune séquelle indemnisable, M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité de Rouen, 15 janvier 1990) d'avoir porté à 5 % seulement, à la date de sa demande de révision pour aggravation, le taux d'incapacité permanente résultant dudit accident, alors, selon le moyen, d'une part, que, n'ayant pas exposé, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le taux de l'incapacité permanente doit être déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en décidant d'un taux d'incapacité permanente de 5 % par une appréciation vague de l'état présent de M. X..., sans considérer si les répercussions de cette invalidité sur l'activité professionnelle de peintre de l'intéressé, ni son âge, ni encore les troubles spécifiques ORL présentés par lui, et sans enfin expliquer le choix arbitraire de ce taux de 5 %, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'objet du litige et déclaré statuer par référence à la législation relative aux accidents du travail, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun des éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, notamment à
l'âge de l'intéressé et aux répercussions professionnelles des infirmités constatées, la commission régionale d'invalidité a apprécié le taux d'incapacité permanente au vu de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard