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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 2004), que M. X..., salarié de la société Pechiney-Rhénalu (la société), ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 30 B, avec un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 20 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, par arrêt du 18 novembre 2003, a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum le montant de la rente, et avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices, ordonné une expertise ; que par arrêt du 20 septembre 2005, la Cour de cassation (2e chambre civile, pourvoi n° B 04 30055) a rejeté le pourvoi visant cette première décision ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fixé les différents préjudices subis par M. X... au titre de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, et dit que la caisse récupérerait les sommes versées auprès de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt susvisé du 18 novembre 2003 qui est frappé de pourvoi sera censuré par la Cour de cassation, de sorte que l'arrêt présentement attaqué devra lui même être annulé par voie de conséquence en application de l'article 652 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce pourvoi a été rejeté le 20 septembre 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux terme des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées à la fois les souffrances physiques et les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 10 000e au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 10 000e au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation du texte susvisé ;
2 / que le pretium doloris suppose le constat d'une douleur physique ; que viole l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui, pour allouer à la victime une somme au titre du pretium doloris, relève une "dypsnée d'effort à la marche de 2 sur une échelle de 5, sans douleur thoracique " ;
3 / que le préjudice purement éventuel ne saurait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts ; qui viole à nouveau l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 1383 du Code civil l'arrêt qui, pour allouer une indemnisation au titre de la souffrance morale énonce seulement que "M. X..., père d'une jeune fille de quinze ans, craint une aggravation de son état de santé et a de légitimes inquiétudes sur son avenir et celui de sa famille" sans relever d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un préjudice certain ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pechiney-Rhenalu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pechiney-Rhenalu à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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