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Cour d'appel, 16 avril 2015. 13/01218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01218

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 16 Avril 2015 (n°669 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01218 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/04151 APPELANTE SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'EVALUATION DE RISQUES ET D'ETUDES STRATÉGIQUES (SFERES) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112 INTIME URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] / FRANCE représentée par M. [Q] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que suite à la vérification, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, de la situation comptable de la société Sferes qui effectue notamment des prestations de veille et d'études stratégiques et emploie des retraités de la gendarmerie nationale, de la police, de l'armée , l'inspecteur du recouvrement a notifié à l'employeur, le 15 novembre 2005, un redressement de 22 058 euros de cotisations comportant deux chefs de redressement portant sur : - les rémunérations non soumises à cotisations concernant deux salariés : 235 euros - le versement transport : 21 823 euros. La société Sferes s'est vue notifier une mise en demeure le 21 mars 2006, pour une somme totale de 24 261 euros soit 22 058 euros en cotisations et 2.205 euros en majorations de retard Contestant devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le point de redressement relatif au versement transport, la société Sferes a été déboutée de son recours suivant jugement en date du 6 novembre 2012, le tribunal retenant qu'elle était irrecevable à contester ce point définitivement tranché lors d'un précédant contrôle effectué en 1999. A l'appui de son recours , la société Sferes fait plaider , par l'intermédiaire de son conseil des écritures développées à la barre aux termes desquelles elle conclut à l'annulation du redressement du chef de versement transport et l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'Urssaf conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris et, à titre subsidiaire soutient que l'effectif de la société a franchi le seuil de 9 salariés pour la 1ère fois en octobre 1997, comme l'a relevé l'inspecteur du recouvrement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 18 février 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes l'article L. 2531-2 alinéa 2 du code des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement de transport et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement, chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ; Que le point de départ de l'abattement est fixé au 1er jour du mois au cours duquel l'entreprise a dépassé le seuil de 9 salariés pour les entreprises à effectif constant; Considérant en l'espèce, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Sferes ne s'était pas acquittée du versement transport alors que ses effectifs étaient supérieurs à 9 au cours des années 2003 et 2004 et ainsi procédé au redressement correspondant sur les années en cause; Que pour fonder ce redressement , il a estimé que l'effectif de la société a franchi le seuil de 9 salariés pour la 1ère fois en octobre 1997, date qu'il a retenue comme le point de départ de la dispense totale de versement de cotisations, d'une durée de trois ans et qu'ayant depuis le 1er octobre 2003, épuisé l'assujettissement progressif de 75,50 et 25 % , la société ne bénéficiait plus d'aucune mesure d'exonération du versement transport à cette date; Considérant que la société conteste le point de départ de l'assujettissement en précisant que son effectif global a atteint 10 salariés en décembre 1999 et qu'en Ile de France la barre de dix salariés n'a été dépassée qu'à compter de mai 2001; Qu'ainsi ,le litige porte sur la date du 1er octobre 1997 considérée par l'Urssaf comme la date à laquelle l'entreprise a franchi pour la 1ère fois le seuil de 9 salariés, cette date ayant, selon l'organisme du recouvrement été notifiée lors d'un précédent contrôle effectué en 1999 ; - sur la portée du précédent contrôle : Considérant, tout d'abord, que l'Urssaf indique qu'en 1999, la société Sferes a fait l'objet d'un précédent contrôle au cours duquel l'inspecteur du recouvrement a vérifié l'assujettissement progressif au versement transport pour les années 1997-1998; Qu'aux termes de cette première vérification, elle indique que l'inspecteur a dégagé un crédit de cotisations au titre du 4ème trimestre 1997 et de l'année 1998 concernant la cotisation au versement transport et a procédé à un remboursement s'élevant à 19.557 euros de ce chef; que par lettre recommandée du 2 décembre 1999, il a notifié à la société Sferes que son effectif était devenu supérieur à 9 salariés à partir d'octobre 1997 et que cette date constituait le point de départ de l'assujettissement progressif au versement transport; Que l'Urssaf considère que cette décision a acquis entre les parties , l'autorité de la chose décidée de sorte que le cotisant ne peut ,dans le cadre du deuxième contrôle, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, remettre en cause le point de départ de l'assujettissement progressif régulièrement ainsi notifié et non contesté; Considérant toutefois que l'Urssaf ne produit pas la lettre d'observations de 1999 de sorte qu'elle qu'elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose décidée quant au point de départ de cet assujettissement; Que ce moyen a été à tort retenu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour valider le redressement, - sur le point de départ de l'assujettissement au versement transport : Considérant, en revanche ,que l'Urssaf démontre , notamment par les pièces qu'elle produit sur la base du rapport complémentaire de l'inspecteur du recouvrement et après analyse des éléments de l'employeur ,qu'en octobre 1997, 19 personnes , dont elle fournit la liste précise étaient salariés au sein de l'entreprise sans qu'il soit contesté que leur lieu de travail était [Localité 4]; Que sur ces 19 salariés : - un salarié , monsieur [J], avait été embauché en contrat initiative emploi, et donc a été exclu du calcul - le gérant monsieur [Y] et monsieur [N] figuraient à temps complet - aucun contrat de travail n'avait été produit pour messieurs [T] et [H] considérés en conséquence à juste titre comme employés à temps complet - enfin 14 salariés étaient embauchés à temps partiel pour 3 heures de travail par mois, sans autre précision; Considérant que pour déterminer si une entreprise atteint un seuil d'effectif auquel sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail doivent être comptés dans l'effectif pour une unité; Qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement, relevant que ces 14 salariés n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail conformes aux prescriptions de l'article L 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail en ce que ces contrats ne mentionnaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, a, à bon droit , considéré qu'aucun prorata ne pouvait être effectué, chacun de ces salariés comptait donc pour une unité dans l'effectif; Que l'inspecteur a donc , avec pertinence, relevé que l'effectif devant être pris en compte hors monsieur [M], s'élevait à 18 salariés en octobre 1997; Que l'Urssaf conclut à juste titre que c'est au 1er octobre 1997, que l'entreprise a dépassé le seuil de 10 salariés et que c'est à cette date que devait être fixé le point de départ de l'assujettissement progressif au versement transport de sorte que le redressement effectué au titre des années 2003 et 2004 est fondé et doit être validé ; Que la société Sferes sera déboutée de son recours et le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 24.261 euros au titre de ce redressement confirmé ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,

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