Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-19.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.629
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Primel mareyage plats cuisinés surgel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Michel X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Primel, demeurant ...,
2°/ de M. Paul-Henry Y..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Primel, demeurant 37, place des Otages, 29210 Morlaix,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Primel, de Me Capron, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Primel reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1994) d'avoir confirmé le jugement prononçant d'office son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, conformément à l'article 3, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, pour prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le juge saisi, et spécialement la juridiction du second degré, doit rechercher si le débiteur se trouve, à la date où il statue, en état de cessation de paiement; que la cour d'appel, qui, confirmant le jugement entrepris et adoptant ses motifs, a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Primel en se déterminant par le fait que l'état de cessation des paiements du débiteur était caractérisé par l'évaluation du déficit d'exploitation de l'exercice 1993 et du fait que le passif exigible fin 1993 était supérieur à l'actif disponible, mais qui, bien que statuant à l'issue du premier semestre 1994, n'a ni recherché ni constaté qu'à cette date la société Primel pouvait toujours être considérée comme étant en état de cessation de paiement, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors, d'autre part, que, conformément à l'article 3, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas en cessation de paiement le débiteur qui est en mesure de faire face à son passif exigible par son actif disponible, ce qui est le cas lorsqu'il bénéficie d'un moratoire consenti par le Trésor public pour ses dettes fiscales et
sociales et d'une réserve de crédit assurée par des concours bancaires garantis par un organisme d'Etat; que la cour d'appel, qui a déclaré la société Primel en état de cessation de paiement mais qui s'est abstenue de rechercher si le débiteur qui justifiait d'une réserve de crédit et de la volonté de ses créanciers fiscaux et sociaux de ne pas provoquer la cessation de son activité pouvait néanmoins faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; et alors, enfin, que le passif exigible ne comprend pas les dettes dont l'existence ou l'étendue est contestée par le débiteur; que la cour d'appel, qui a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Primel en se déterminant par le fait qu'elle faisait l'objet d'actions en paiement de la part de certains de ses créanciers, mais qui s'est abstenue de rechercher si ces actions introduites avant que le tribunal de commerce ne se saisisse d'office avaient fait l'objet de décisions définitives condamnant la société Primel au paiement, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, appréciant la situation à la date où elle statuait, qu'il existait vingt millions environ de dettes échues non réglées et un nombre important d'inscriptions caractérisant autant de refus de paiement, ainsi que des assignations en paiement de plusieurs créanciers, et a retenu qu'à cette date la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le protocole interbancaire de soutien avait été révoqué par les banques, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé qu'aux assignations de deux créanciers, la société Primel avait seulement opposé en défense qu'elle ne pouvait se libérer immédiatement; qu'elle n'avait donc pas, la société ne contestant ni l'existence, ni l'étendue de ses dettes, à rechercher si des condamnations définitives avaient été prononcées;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Primel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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