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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 10 décembre 1991, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la d violation de l'article 249 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour était composée notamment de "Melle Z...", juge placé, assesseur" ; "alors que les assesseurs sont, aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale, choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance de la tenue des assises ; que la participation à la procédure comme assesseur de Melle Z..., qui ne rentre dans aucune de ces deux catégories, doit entraîner la nullité de la procédure" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'assises qui a jugé l'accusé était régulièrement composée ; Qu'en effet, il résulte du quatrième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qu'un magistrat du siège placé, comme l'était Melle Z..., auprès du premier président en application de l'article 1 (2°) du même texte, exerce, à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, ses fonctions au tribunal du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ; Qu'il s'ensuit qu'en exerçant ses fonctions au tribunal de grande instance de Montpellier, faute d'avoir été affectée à un autre tribunal, Melle Z... avait qualité, au regard de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être désignée comme assesseur à la cour d'assises de l'Hérault ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le greffier, dont la présence est indispensable à la régularité de l'arrêt rendu, ait été présent lors de la lecture de l'arrêt de condamnation" ; Attendu que l'arrêt de condamnation énonce que la décision a été prononcée par la Cour et les jurés assistés de Mme Bothamy, greffier ; que cette mention, d qui n'est contredite par aucune constatation du procès-verbal des débats, suffit à établir la présence du greffier au moment de la lecture de l'arrêt de condamnation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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