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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 08-60.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-60.251

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 08-60.251 et U 08-60.263, Attendu, selon les pièces de la procédure, que par jugement du 9 octobre 2006, le tribunal d'instance de Hyères a débouté M. X..., salarié de la société Gouyet-Louvet, de sa demande tendant à l'organisation de nouvelles élections des délégués du personnel au sein du siège social de cette société qui exploite huit agences ; que, par arrêt du 3 octobre 2007, (pourvoi n° 06-60.255), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision ; que, par jugement du 7 janvier 2008, le tribunal d'instance de Draguignan, désigné comme juridiction de renvoi, a déclaré la citation caduque au motif que le demandeur, qui n'était plus salarié de la société depuis le 9 avril 2007 et qui avait signé une transaction se désistant de toutes instances et actions contre son employeur, n'avait plus qualité pour agir ; que, par ordonnance du 24 janvier 2008, le tribunal a rejeté la demande de rétraction formée par M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi n° F 08-60.251 dirigé contre le jugement du 7 janvier 2008 examinée d'office : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que la décision qui déclare la citation caduque peut être rapportée par le juge qui l'a rendue ; que l'ouverture d'un recours en rétractation exclut toute possibilité de former un pourvoi en cassation directement contre la décision de caducité ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° U 08-60.263 dirigé contre l'ordonnance du 24 janvier 2008 examinée d'office : Vu les articles 496 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision est susceptible d'appel ; que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz