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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était employé en qualité de directeur général par la société Pulvorex ; qu'en vertu d'un contrat du 29 janvier 1986 dénommé "General Agreement", conclu entre la société Japonaise Canyon corporation, la société Pulvorex et M. X... à titre personnel, ce dernier a été désigné comme importateur exclusif en France de produits de la société Canyon corporation ; que par divers contrats, M. X... a concédé à son employeur le droit non exclusif de commercialiser lesdits produits en France ; qu'il avait été convenu entre M. X... et son employeur qu'il disposerait des locaux et des matériels de l'entreprise pour exercer son activité d'importateur exclusif ;
que, par lettre du 4 avril 1989, il a été mis à la retraite, avec un préavis de six mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; que par une lettre de même date, le président-directeur général de la société Pulvorex lui a indiqué que, selon lui, sa mise à la retraite avait pour conséquence de le faire bénéficier automatiquement du statut d'importateur exclusif des produits Canyon en ses lieu et place en vertu de la convention tripartite précitée du 29 juin 1986 ; que M. X... a été expulsé des locaux de la société Pulvorex par ordonnance de référé du 13 avril 1989 ; que par lettre du 21 avril 1989, la société Pulvorex a notifié à M. X... son licenciement pour "faute lourde" ; que par arrêt du 3 mars 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a décidé que la mise à la retraite de M. X... n'avait pas pour effet de mettre fin à son activité d'importateur en application du contrat "Général Agreement" précité ; que dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expulsion de M. X... des locaux de la société Pulvorex, M. Y... et M. Z..., huissiers de justice, ont dressé respectivement les 10 et 14 avril 1989 un procès-verbal de constat ; que M. X... a engagé à l'encontre de chacun d'eux une action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice "économique" et moral qu'il prétend avoir subi ; que l'arrêt attaqué (Caen, 29 mai 2001), devenu irrevocable quant à ce chef de décision, a retenu que chacun des huissiers de justice avait commis une faute dans l'établissement des procès-verbaux précités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au motif que l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par chacun des huissiers de justice et le préjudice économique par lui invoqué n'était pas établi, alors, selon le moyen :
1 / que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission, un licenciement ou une mise en retraite, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que la cour d'appel a expressément constaté, par voie de motifs propres et adoptés qu'en exécution des conventions liant l'employeur et le salarié, il avait été prévu que M. X... exerçait une activité indépendante d'importateur exclusif de certains produits de la société Canyon dans les locaux de la société Pulvorex, avec les moyens matériels de celle-ci ; qu'en écartant le lien causal entre les fautes des huissiers de justice et le dommage résultant pour M. X..., consécutivement à l'ordonnance d'expulsion et au licenciement pour faute grave, de ce qu'il avait été privé de la possibilité d'utiliser les locaux et la logistique de la société Pulvorex, au motif erroné que le salarié ayant été dispensé d'exécuter son préavis, il ne pouvait de toutes façons se maintenir dans les locaux à partir du 6 avril 1989, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la responsabilité suppose uniquement un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que l'expulsion des locaux consécutive à l'ordonnance de référé du 13 avril 1989 avait eu pour effet de priver M. X... de la logistique de la société Pulvorex et, d'autre part, que cette expulsion avait été ordonnée par le juge des référés qui avait tenu compte, pour apprécier l'urgence résultant de ce que le fonctionnement normal de la société était compromis, du procès-verbal de M. Y... relatant de manière inexacte que les dossiers se trouvant dans le bureau de M. X... n'étaient plus accessibles, en sorte qu'il existait bien un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'huissier de justice et le dommage subi par M. X..., la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil ;
3 / que l'employeur, qui met en retraite un salarié, est toujours tenu de respecter un délai-congé, sauf en cas de faute grave de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le licenciement pour faute grave intervenu le 21 avril 1989 était notamment motivé par les faits inexacts contenus aux procès-verbaux de constats de MM. Y... et Z..., ce dont il résultait bien un rapport de causalité directe entre les fautes des huissiers de justice et le dommage résultant pour M. X... de l'impossibilité dans laquelle il s'était ensuite trouvé d'utiliser, pendant la durée du délai-congé, la logistique de la société Pulvorex pour l'exercice de son activité personnelle d'importateur, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... avait pris fin par sa mise à la retraite le 4 avril 1989, ce qui impliquait que son licenciement prononcé le 21 avril 1989 était privé d'effet et, partant, n'a eu aucun rôle causal dans la réalisation du préjudice par lui invoqué ;
Attendu, ensuite, que, en ce qui concerne M. Z..., huissier de justice, la cour d'appel a relevé que la faute de celui-ci avait été commise après l'expulsion de M. X... des locaux de la société Pulvorex prononcée par l'ordonnance de référé du 13 avril 1989, de sorte que cette faute n'avait pas concouru à la réalisation du préjudice économique de ce dernier consécutif à son expulsion ; qu'en ce qui concerne M. Y..., huissier de justice, la cour d'appel a constaté que la faute de celui-ci a consisté à avoir mentionné, de manière inexacte dans le procès-verbal qu'il a dressé le 10 avril 1989, à la demande de l'employeur, l'impossibilité, pour ce dernier, d'avoir accès aux dossiers et au coffre-fort de l'entreprise se trouvant dans le bureau occupé par M. X..., fermé à clé et dont il était, seul, à posséder la clé ; que, même si, comme le soutient le moyen, la disposition, par M. X..., avec l'accord de son employeur, des locaux et de la "logistique" de la société Pulvorex pour exercer son activité d'importateur exclusif des produits canyon, constituait un avantage en nature dont, en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, il avait droit au maintien jusqu'à l'expiration du délai de préavis, la faute précitée de M. Y... n'était pas de nature à mettre en cause l'existence d'un tel droit, et, en conséquence, à impliquer l'absence de contestation sérieuse et, partant, un défaut de pourvoi du juge des référés pour ordonner, sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en réalité l'article R. 516-30 du Code du travail, l'expulsion de M. X... des locaux de la société Pulvorex et à le priver ainsi de la disposition desdits locaux et le matériel de la société pendant la durée de son préavis ;
qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.