Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-94.367
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.367
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. D., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 13° Chambre, en date du 11 juin 1986 qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de ladite Cour rendu, par défaut à son égard, le 13 novembre 1985 ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'omission par la Cour d'appel de statuer sur une demande alléguée de renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que B. a comparu devant la Cour d'appel et été entendu en ses explications ; qu'il n'a pas saisi cette juridiction de conclusions écrites ou orales tendant au renvoi des débats ;
Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 488, 550, 556 et 557 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que B., partie civile, a fait signifier les 10 et 11 février 1986, respectivement au procureur général et aux autres parties en cause, l'opposition qu'il formait contre un arrêt rendu, par défaut à son égard, le 13 novembre 1985 et qui lui avait été signifié à son domicile, par acte d'huissier en date du 6 janvier 1986 ;
Que cette signification était régulière, aucune disposition légale, en l'état des textes régissant les règles de la procédure suivie devant la juridiction répressive, n'imposant qu'un tel acte indique les délais ni les modalités d'opposition à un arrêt de défaut ;
Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que la Cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification susmentionné du 6 janvier 1986 et qu'elle a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée par le demandeur contre l'arrêt de défaut du 13 novembre 1985 ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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