jurisprudence.case.fullText
SD / ML
R.G : 07 / 00071
Décision attaquée :
du 14 décembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
M. Michel X...
C /
SARL SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE
Notification aux parties par expéditions le : 16 / 11 / 2007
Me CHAZAT-R.-Me CLOT
Copie : 16. 11. 07 16. 11. 07
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007
No 351-9 Pages
APPELANT :
Monsieur Michel X...
...
18150 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS
Représenté par Me CHAZAT-RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT & DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
SARL SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE
Route du Chautay
18150 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS
Représentée par Me CLOT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
16 novembre 2007
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 16 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A. LASER CENTRE, dirigée par M. Michel X..., a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de Bourges. Le 2 juillet 2004, celui-ci a homologué un plan de cession au profit de la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE. Immédiatement, par contrat à durée indéterminée, M. Michel X... a été engagé par la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE en qualité de directeur commercial.
Le 5 novembre 2004, ce salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 14 décembre 2004, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement en date du 14 décembre 2006, dont M. Michel X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a débouté M. Michel X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et dit le licenciement pour faute grave justifié, tout en condamnant ce salarié à payer à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Michel X... demande la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :
• au titre de l'exécution du contrat de travail, condamner la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE à payer à M. Michel X... les sommes de :
• 3464,50 € au titre du salaire du mois d'août 2004 et 346,45 € à titre de congés payés y afférents ;
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• 127 € à titre de rappel de salaire pour septembre 2004 et 12,70 € à titre de congés payés y afférents ;
• 1521,56 € à titre de frais professionnels ;
• au principal, prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
• 11 433 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1143 € à titre de congés payés y afférents ;
• 25 000 € à titre de dommages intérêts ;
• subsidiairement, dire le licenciement irrégulier et abusif et condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
• 3811 € pour procédure irrégulière ;
• 1943 € pour le paiement de la mise à pied et 194,30 € à titre de congés payés y afférents ;
• 11 433 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1143 € à titre de congés payés y afférents ;
• 25 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
• ordonner à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE d'avoir à délivrer à M. Michel X... son certificat de travail et son attestation ASSEDIC conforme à la décision à intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
• condamner la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE à payer à M. Michel X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait valoir qu'il avait été convenu, pour ses fonctions salariées de directeur commercial, d'un salaire mensuel forfaitaire de 3811 €, sans référence horaire, avec utilisation d'un véhicule personnel que la société continuerait à assurer, tout en conservant l'usage d'un ordinateur portable sur lequel il avait installé une copie du logiciel de dessin existant dans l'entreprise ainsi que l'usage d'un téléphone portable et, à son domicile, d'une ligne téléphonique fixe. Il signale que l'entreprise était en congés annuels au mois d'août 2004 et qu'il ne s'est pas présenté à l'entreprise pendant cette période. Il précise qu'il a appris,
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au cours de ce mois, que son salaire d'août ne serait pas intégralement payé et que son employeur avait d'ores et déjà décidé de se débarrasser de lui. Il signale que le 20 août, sa ligne téléphonique a été coupée et que l'assurance de son véhicule a été résiliée. Il indique qu'il a alors sombré dans une importante dépression et qu'il a été en arrêt de travail à compter de 3 septembre 2004 et sans interruption jusqu'au 7 décembre 2004. Il considère avoir droit au paiement du salaire du mois d'août et signale que la retenue pour une prétendue journée d'absence injustifiée le 1er septembre 2004 n'a pas lieu d'être dans la mesure où il est allé consulter un médecin et que son contrat ne fixe pas d'horaires. Il mentionne que son employeur lui reproche un détournement de matériel qui n'est pas prouvé ainsi qu'une consommation de carburant qui n'a rien d'exagéré. Il considère justifiée sa demande de remboursement de frais professionnels.
En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. Michel X... invoque le défaut de paiement de sa rémunération en août et septembre 2004 et le non-paiement de ses frais professionnels. Il ajoute que l'employeur a, de manière abusive, fait procéder à la résiliation d'une ligne téléphonique et de l'assurance de son véhicule, récupéré un ordinateur portable, fait de multiples reproches entièrement faux notamment sur des rencontres avec des membres du personnel de l'entreprise ou des personnes qualifiées de concurrents.
À titre subsidiaire, il explique que la procédure de licenciement était irrégulière puisque l'employeur était assisté d'une personne étrangère à la société. Il considère en outre que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés, sont anciens et ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute grave.
En réponse, la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. Michel X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au titre du rappel de salaires, elle expose que son salarié aurait pu travailler du 2 au 29 août 2004 mais qu'il a décidé de prendre des congés alors que l'entreprise n'était pas fermée. Elle souligne que le contrat de travail, communiqué par son adversaire, est un projet établi par celui-ci qui n'a été ni accepté ni signé par l'employeur. Elle signale que M. Michel X... a été absent le 1er septembre 2004 et qu'il n'a donc pas eu le règlement du salaire
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correspondant calculé par application de l'accord du 28 juillet 1998.
Au titre des frais de déplacement, elle mentionne que son directeur commercial disposait d'un véhicule de fonction et qu'il n'avait pas été autorisé à se servir d'un véhicule personnel.
En ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle explique qu'il n'avait jamais été convenu que M. Michel X... bénéficie d'une ligne téléphonique à son domicile, qu'il conserve un ordinateur portable et que l'employeur se charge de l'assurance d'un véhicule appartenant personnellement à un de ses salariés. Elle précise qu'elle n'a jamais exercé de pression morale pour contraindre ce salarié à démissionner et que toutes les lettres recommandées avec avis de réception qui lui ont été adressées étaient justifiées.
Enfin, la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE explique qu'elle n'a jamais eu l'intention de se séparer de M. Michel X... en juillet 2004 puisqu'elle venait de l'embaucher. Elle considère que les griefs qui ont motivé le licenciement sont justifiés et constituent une faute grave, aucune sanction n'ayant été prononcée antérieurement pour les mêmes faits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les salaires et frais professionnels :
Attendu que M. Michel X... a été, du 2 au 30 août 2004, en congés, subis selon ce salarié qui indique que l'entreprise était fermée, choisis selon l'employeur qui affirme que le directeur commercial pouvait travailler pendant cette période s'il l'avait souhaité ; qu'en tout état de cause, la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE n'était tenue au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés que si le salarié justifiait d'un droit à congés ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, le salarié ayant été embauché début juillet 2004 après avoir été mandataire social de l'entreprise reprise par son employeur ;
Attendu que par ailleurs, M. Michel X... ne démontre
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aucunement qu'il a travaillé pour le compte de son employeur le 1er septembre 2004 ; qu'ainsi aucun salaire n'est dû pour ce jour ;
Attendu qu'enfin, M. Michel X... bénéficiait pour son emploi d'un véhicule de société, dont le carburant était payé par l'entreprise comme cela résulte des factures versées aux débats ; que le document, que ce salarié qualifie de contrat de travail mais qui n'a pas été signé par les parties, fait expressément état de la mise à disposition d'un véhicule de société ; qu'en conséquence, ce salarié est malvenu de réclamer un remboursement d'indemnités kilométriques ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'en premier lieu, le 5 novembre 2004, M. Michel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le défaut de paiement d'une juste rémunération, le retrait de matériel professionnel et les multiples reproches adressés par lettres successives mettant en cause son honorabilité et son honnêteté ;
Attendu que, d'abord comme il vient d'être jugé, l'employeur a versé la juste rémunération qu'il devait à son salarié ; qu'ensuite, en ce qui concerne l'ordinateur portable, la ligne téléphonique à domicile, l'assurance à prendre en charge par l'employeur pour un véhicule personnel du salarié, non seulement M. Michel X... n'apporte pas la preuve qu'il devait continuer de bénéficier des avantages qu'il s'était octroyé comme dirigeant social de l'entreprise, mais encore la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE démontre par des attestations de Maître A..., représentant des créanciers devenu commissaire à l'exécution du plan, qu'il avait été convenu de la solution inverse en particulier pour l'ordinateur portable ; qu'enfin, les reproches formulés par l'employeur à l'encontre de son salarié au cours du mois d'octobre 2004 ne sont pas infondés et démontrent que l'employeur a découvert, au cours de cette période, que son directeur commercial ne supportait pas le fait que son entreprise avait été reprise par un tiers dans le cadre d'une procédure collective et qu'il avait des comportements pouvant nuire à la bonne marche de l'entreprise ;
Attendu que dans ces conditions, le premier juge en a parfaitement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
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Attendu qu'ensuite le 14 décembre 2004, M. Michel X... a été licencié pour faute grave ; que si au cours de l'entretien préalable l'employeur ne peut être assisté que par une personne appartenant à l'entreprise, tel est le cas lorsque le gérant de la société est assisté d'un associé de celle-ci ; qu'en conséquence, la procédure est régulière ; que de plus, il n'est pas allégué que cette présence ait fait grief aux intérêts du salarié ;
Attendu que le salarié ne peut pas soutenir que son licenciement était décidé dès le mois de juillet 2004 en se fondant sur l'attestation de M. Gilles DEMAZURE ; que si l'un des associés de la société a déclaré à ce dernier qu'il avait l'intention de se séparer sans délai du salarié en cause, il n'en demeure pas moins que l'attestant précise qu'il avait répondu à son interlocuteur qu'une telle décision serait une erreur ; qu'aucune rupture n'est d'ailleurs intervenue à cette époque alors que le salarié était en période d'essai ;
Attendu que la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce trois motifs : la soustraction d'une partie de l'actif à savoir un G.P.S. ; l'utilisation abusive et malhonnête du crédit accordé à l'entreprise en l'occurrence des notes excessives de carburant ; le dénigrement de l'entreprise et la tentative de débauchage de Mme C... ;
Attendu qu'il ressort de pièces versées que l'employeur a réglé les factures de carburant en août 2004 ; que de tels faits, datant de plus de deux mois, sont prescrits et ne peuvent plus être invoqués comme motif d'un licenciement engagé en décembre suivant ;
Attendu qu'en ce qui concerne le G.P.S., M. Michel X... reconnaît l'avoir fait démonter, alors qu'il était installé sur un véhicule de la société, avant la cession de l'entreprise ; que Maître A... atteste que ce matériel faisait partie des objets cédés à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE ; qu'en récupérant le 13 octobre 2004 ce véhicule qui était en réparation depuis plusieurs mois, l'employeur a constaté l'absence de cet équipement ; que le 15 octobre suivant, il a envoyé une lettre
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recommandée à son salarié pour lui enjoindre de lui restituer ce matériel tout en précisant qu'il prendrait des sanctions qui s'imposaient après restitution du bien et après entretien individuel ; que dans ces conditions, M. Michel X... ne peut pas prétendre que la lettre du 15 octobre constituait un avertissement et que les faits ne pouvaient plus être sanctionnés au titre du licenciement engagé le 1er décembre 2004 ; que par le comportement décrit ci-dessus, le salarié voulait soustraire à son nouvel employeur un bien qui lui avait été cédé dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu qu'enfin, il ressort des diverses attestations établies par Mme C..., secrétaire comptable de l'entreprise, que M. Michel X... a manipulé cette dernière pour qu'elle quitte l'entreprise et a dénigré la nouvelle direction ;
Attendu que de tels faits, remis dans le contexte des nombreux incidents, ayant émaillé la reprise de la société et ayant été provoqués par M. Michel X..., notamment le fait de rendre, après mise en demeure et intervention du commissaire à l'exécution du plan, l'ordinateur portable de la société sans les logiciels appartenant à celle-ci, sont constitutifs d'une faute grave ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. Michel X... à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Michel X... aux dépens et à payer à la
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S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LASER CENTRE une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE