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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° X 20-15.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [V] [S], divorcée [D], domiciliée [Adresse 5],
3°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 20-15.280 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de Me [W], avocat de M. [Y] [D], de Mme [S] et de M. [I] [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [D], Mme [V] [S] et M. [I] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [D], Mme [V] [S] et M. [I] [D] et les condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me [W], avocat aux Conseils, pour M. [Y] [D], Mme [S] et M. [I] [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la banque Tarneaud, d'avoir condamné Mme [V] [S], divorcée [D], à lui payer la somme de 183.428,24 euros, M. [I] [D] à lui payer la somme de 91.714,12 euros, M. [Y] [D] à lui payer la somme de 91.714,12 euros, le tout avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2017, et d'avoir débouté les consorts [D] de leur action en responsabilité dirigée contre la banque Tarneaud ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que, dans le cas, comme dans la présente espèce, où la société civile est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure collective - qui correspond à une demande en justice - dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que la banque justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt le 21 juillet 2017 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, cette créance s'élevant au montant de 356.856,49 euros; qu'il s'ensuit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI sont établies et que l'action de la banque est recevable ;
ALORS QUE, pour poursuivre l'associé d'une société civile en paiement des dettes sociales, le créancier doit démontrer avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile du fait de [B] [W] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 4] l'insuffisance de son patrimoine social ; qu'en retenant au contraire que, du seul fait qu'elle avait produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Saint Joseph, la banque avait suffisamment fait la démonstration des vaines poursuites, sans qu'il soit besoin pour elle d'établir que le patrimoine social de la société était insuffisant pour la désintéresser (arrêt attaqué, p. 3 al. 6), la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [V] [S], divorcée [D], à payer à la banque Tarneaud la somme de 183.428,24 euros, M. [I] [D] à payer à celle-ci la somme de 91.714,12 euros, et M. [Y] [D] à lui payer la somme de 91.714,12 euros, le tout avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2017, et d'avoir débouté les consorts [D] de leur action en responsabilité dirigée contre la banque Tarneaud ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1847 du code civil, que les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que la créance de la banque a été définitivement fixée dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière par le jugement du juge de l'orientation du tribunal de grande instance de Limoges rendu le 24 mars 2014; qu'après déduction de l'encaissement de 145.953,69 euros, la créance de la banque se trouve ramenée au montant de 366.856,49 euros, ainsi que cela résulte du décompte arrêté au 19 janvier 2017 ; que Mme [V] [S], divorcée [D] détenant la moitié du capital social de la SCI et son mari et son fils un quart chacun, leur dette à l'égard de la banque s'établit aux montants suivants : - Mme [V] [S], divorcée [D] : 183.428,24 euros, - M. [I] [D] : 91.714,12 euros, - M. [Y] [D] : 91.714,12 euros ; que pour s'opposer au paiement de leurs dettes, les consorts [D] agissent tant par voie de défense au fond que par demande reconventionnelle en soutenant le détournement de la finalité du prêt et le soutien abusif de la banque qui aurait, par ailleurs, manqué à son devoir de mise en garde à leur égard; qu'ils exposent que la banque est à l'origine du montage financier consistant à constituer une SCI ayant pour finalité apparente de souscrire un crédit immobilier destiné à acquérir leur immeuble d'habitation mais dont la finalité réelle était, en réalité, de renflouer la société de travaux TPS de M. [D], ainsi que cela résulte du courrier du 20 juin 2008 adressé par le conseil de la banque à cette dernière société ; mais attendu que, dans ce courrier, la banque se borne à indiquer qu'elle pourrait accepter un règlement sur six mois des dettes de la société TPS en contrepartie d'une garantie hypothécaire de premier rang sur un bien immobilier; qu'il n'est à aucun moment envisagé la constitution d'une SCI pas plus que la souscription d'un crédit immobilier, en sorte que rien ne permet d'affirmer que la banque soit à l'origine du montage financier; que la prise de deux hypothèques en garantie du remboursement du prêt immobilier souscrit par la SCI n'apparaît pas disproportionnée et ne permet aucunement de conclure à l'existence d'un détournement de la finalité de ce prêt; que l'article 6 du contrat de prêt « destination des fonds » stipule que « l'emprunteur déclare que les fonds à provenir du présent prêt sont destinés à financer des besoins professionnels, à savoir: acquisition d'un bien immobilier à Saint Hilaire Bonneval », ce qui est tout à fait conforme à l'objet social de la SCI tel qu'il résulte de ses statuts ; que, surtout, les consorts [D] ne rapportent pas la preuve que les fonds prêtés en vertu du crédit immobilier ont été mis à la disposition de la société TPS ; que la fraude ou l'immixtion fautive dans la gestion de la SCI débitrice n'est pas caractérisée ; et attendu que même en supposant - ce qui n'est pas démontré - que les fonds prêtés aient été utilisés pour les besoins de trésorerie de la société TPS, les consorts [D], qui sont à l'origine de ce montage ou -à tout le moins- qui l'ont accepté, ne peuvent se prévaloir d'un détournement de la finalité du prêt dont ils ont contribué à l'organisation ; et attendu que les consorts [D] n'apportent aucun élément comptable de nature à faire la preuve que le prêt immobilier a été consenti par la banque alors que la situation de la SCI, ou celle de la société TPS, était irrémédiablement compromise ; que le soutien abusif n'est pas caractérisé ; et attendu que la SCI n'est pas dans la cause ; que ses associés, qui ne sont pas contractuellement liés à la banque, ne peuvent rechercher la responsabilité de cet établissement de crédit au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde auquel il n'était pas tenu à leur égard ; qu'il s'ensuit que les consorts [D] seront tenus au paiement de leur dette envers la banque à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI, dans les termes précités avec intérêts au taux du contrat de prêt à compter du 20 janvier 2017, date de l'arrêté de compte, et ils seront déboutés de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de cet établissement de crédit en l'absence de toute faute professionnelle pouvant être imputée à celui-ci ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les tiers à un contrat sont fondés à en invoquer l'exécution défectueuse lorsque celle-ci leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve ; qu'en affirmant que les consorts [D] n'étaient pas fondés à invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à leur égard, aux motifs que « la SCI n'est pas dans la cause » et que « ses associés, qui ne sont pas contractuellement liés à la banque, ne peuvent rechercher la responsabilité de cet établissement de crédit au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde auquel il n'était pas tenu à leur égard » (arrêt attaqué, p. 5 al. 2), cependant que les consorts [D] étaient recevables à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la faute contractuelle de la banque envers la SCI Saint Joseph, dès lors que ce manquement contractuel leur avait occasionné un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, applicables en l'espèce, devenus les articles 1231-1 et 1240 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 5 in fine), Mme [S], divorcée [D], et M. [Y] [D] faisaient valoir que « dans le cadre du devoir de mise en garde, [Y] [D] aurait dû être alerté à la fois sur les risques de l'opération de crédit projeté, et notamment son risque d'endettement, ainsi en conséquence que du risque de non-remboursement, cela étant d'autant plus pertinent que le crédit était nécessairement excessif pour un étudiant sans ressources, ce qui constitue au regard de la jurisprudence un concours excessif » ; qu'en déboutant les consorts [D] de leurs demandes sans vérifier si, au moment de l'octroi du prêt, il avait été tenu compte de la charge de l'endettement généré par cet engagement et des capacités financières de chacun des associés de la SCI Saint Joseph, tenus indéfiniment des dettes de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, applicable en l'espèce, devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17 al. 3 et p. 18 al. 5), M. [D] faisait valoir qu'au jour de la signature du contrat de prêt litigieux, la banque Tarneaud s'était dispensée de toute mise en garde auprès de la SCI Saint Joseph concernant les risques de l'opération financière pour laquelle le prêt était sollicité, mais également de toute information sur la démesure du montant de celui-ci par rapport aux capacités financières et à l'état d'endettement de la SCI débitrice principale, dont le patrimoine immobilier était pourtant à l'époque déjà entièrement hypothéqué ; qu'en se bornant à relever que les consorts [D] n'apportaient « aucun élément comptable de nature à faire la preuve que le prêt immobilier a été consenti par la banque alors que la situation de la SCI, ou celle de la société TPS, était irrémédiablement compromise », de sorte que « le soutien abusif n'est pas caractérisé » (arrêt attaqué, p. 5 al. 1er), sans répondre au moyen péremptoire des écritures susvisées invoquant l'absence de tout patrimoine disponible pour l'emprunteur à la date du prêt litigieux, une telle situation caractérisant la défaillance de la banque dans son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.