Cour d'appel, 22 septembre 2005. 03/19095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/19095
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 2005
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2005
JCA
No 2005 /
Rôle No 03 / 19095
Lucie X... veuve Y...
Don Paul X...
C /
Yvonne Z... épouse A...
Marie-Thérèse B... épouse C...
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Jean François B...
Marguerite B...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 6591.
APPELANTS
Madame Lucie X... veuve Y...
née le 18 Septembre 1933 à URTACA (20218), demeurant ...
Monsieur Don Paul X...
né le 20 Septembre 1925 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP MARRO J., MARRO J., LADRET R., avocats au barreau de NICE substituée par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame Yvonne Z... épouse A...
demeurant ...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour
plaidant par Me Jean-Pierre AUFFRET avocat au barreau des Hauts de Seine
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR,
dont le siège est Avenue Paul Arène-Les Négadis-83000- DRAGUIGNAN
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me EDEL & VALLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle LECOMPTE, avocat au barreau de NICE
Monsieur Jean-François B...
demeurant ...
91100- CORBEIL ESSONNES
Madame Marie-Thérèse B... épouse C...
demeurant ...
Madame Marguerite B...
demeurant ...
non comparants
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2005.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2005,
Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
***
STATUANT sur l'appel formé par Lucie X... veuve Y... et Don Paul X... d'un jugement rendu le 22 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel a :
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE d'AZUR ;
- débouté Lucie X... veuve Y... et Don Paul X... de leurs demandes ;
- condamné Lucie X... veuve Y... et Don Paul X... à payer à Yvonne Z... la somme de 700 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 1er mars 2005, Lucie X... veuve Y... et Don Paul X..., appelant, soutiennent que les contrats d'assurance vie souscrits auprès du Crédit Agricole par Robert Z... au bénéfice d'Yvonne Z... épouse A... doivent être qualifiés de contrats de capitalisation, constitutifs d'une donation indirecte au profit de celle-ci, en sorte que les sommes versées en exécution de ces conventions doivent être rapportées à la succession.
Les appelants concluent donc à l'infirmation de la décision déférée, à la nullité des contrats pour défaut de cause, Mme A... étant condamnée à en rapporter le bénéfice à la succession de Robert Z..., la décision à intervenir étant déclarée commune à l'ensemble des héritiers et au Crédit Agricole. Ils réclament enfin l'allocation de la somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2005, Yvonne Z... épouse A..., intimée, réplique que les contrats litigieux constituent des polices d'assurance sur la vie et que la décision entreprise doit être confirmée, les appelants étant condamnés à lui verser la somme de 10. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2005, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE d'AZUR, intimée, conclut également au rejet des prétentions des appelants et à la confirmation de la décision entreprise.
Marie-Thérèse B..., Jean-François B... et Marguerite B..., intimés, n'ont pas comparu.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que bien que régulièrement assignés à comparaître, Marie-Thérèse B..., Jean-François B... et Marguerite B..., n'ont pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1o et R 321-1, 20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
Attendu que le contrat d'assurance-vie dit PREDIGE conclu par Robert Z... le 22 mars 1989 au bénéfice d'Yvonne Z..., sa fille, ainsi que le contrat d'assurance-vie également dénommé PREDIGE auquel Robert Z... a adhéré le 16 décembre 1991 en portant comme bénéficiaire, son conjoint et à défaut, les enfants de l'assuré, Yvonne Z... ayant, à dater du 18 avril 1998, été désignée comme premier bénéficiaire en cas de décès à la demande expresse de l'assuré, comportaient un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur dont devait dépendre tant le réel bénéficiaire que l'exécution des obligations de l'assureur, étant également relevé que le décès de Robert Z... est survenu le 19 avril 1999, soit plus de dix années après la souscription du premier contrat et une année après la désignation d'Yvonne A... comme premier bénéficiaire du second ;
Qu'il en découle que c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera en conséquence confirmée, ont retenu qu'Yvonne Z... était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances aux termes duquel le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ;
Que les autres dispositions de la décision déférée, qui ne font l'objet d'aucune critique, seront en conséquence confirmées ;
Qu'il est inéquitable de laisser supporter à Yvonne Z... les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Que les appelants, qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
DÉCLARE Lucie X... veuve Y... et Don Paul X... recevables, mais mal fondés en leur appel ;
LES EN DÉBOUTE ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum Lucie X... veuve Y... et Don Paul X... à payer à Yvonne Z... épouse A... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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