Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-18.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-18.526
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), a fait procéder, le 24 janvier 2004, à une saisie-attribution au préjudice de M. X... pour le recouvrement de cotisations ayant fait l'objet d'une contrainte validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour dire régulièrement notifié le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et valider la saisie-attribution, la cour d'appel retient que ledit jugement a été rendu sur la saisine de M. X..., lequel a comparu et été avisé de la date de son prononcé, que la thèse soutenue par ce dernier conduirait à l'application de l'article 528-1 du code de procédure civile et qu'il n'est nullement démontré que les conditions de notification du jugement n'auraient pas été respectées par le greffe de la juridiction de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la caisse rapportait la preuve de la notification du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la CANCAVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.
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