Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-10.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.685

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu que le 9 mars 1980 Mme X..., alors épouse Y..., a cautionné les engagements pris par son mari Jean-Pierre Y... envers la société Locabail, et résultant d'un contrat de location d'un tracteur référencé sous le N° 1484504 S 03 40 VI 173550 conclu pour un montant de 276 360 francs TTC, payable en 48 termes mensuels ; que la mention manuscrite, ainsi rédigée " lu et approuvé, bon pour caution solidaire et indivisible dans les termes ci-dessus de tous les engagements de M. Y... Jean-Pierre vis-à-vis du bailleur, résultant du contrat de location en référence avec renonciation à l'article 2037 du Code civil " a été portée au bas d'un document en partie imprimé et en partie dactylographié faisant référence à un contrat de location de matériel d'équipement intervenu entre la société Locabail et M. Y... portant le numéro, différent, 1484504 S 03 40 VI 094500 ; que pour accueillir la demande de la société Locabail dirigée contre la caution l'arrêt attaqué a énoncé que Mme Y... " était réputée, même si le montant chiffré de l'obligation n'était pas reproduit, être par référence à ce contrat qui porte toutes précisions utiles instruite sur l'étendue de cette obligation et de son propre engagement " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de chacune des mensualités était déterminable et que l'engagement ne mentionnait aucune somme chiffrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 1er mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz