Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.208
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Navarra, dont le siège est sise avenue du Val de l'Eyre à Marcheprime (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société Montage et Manutention Industrielle, dont le siège est sise zone industrielle à Pont de Claix (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant de fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Navarra, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Montage et Manutention Industrielle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1990), que l'Entreprise générale de démolition Navarra (entreprise Navarra) a loué à la Société de montage et de manutention industrielle (SMMI) une grue avec son conducteur, afin de procéder à la démolition d'une installation d'un four d'usine appartenant à la SOFREM, que le 24 octobre 1983, tandis que la grue s'apprêtait à soulever le dernier élément de la tour de levage posée sur le socle, la flèche de la grue s'est pliée et a déterioré une tuyauterie d'air de la SOFREM, que la SMMI a assigné l'entreprise Navarra en réparation du préjudice subi du fait de la déterioration de la grue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de l'entreprise Navarra, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de louage d'un matériel de levage avec son conducteur, celui-ci ne passe sous la responsabilité de l'entreprise locataire que si cette entreprise acquiert une autorité effective sur le conducteur caractérisant un lien de préposition ; que, pour déterminer l'entreprise appelée à répondre des fautes de conduite commises par le conducteur, il appartient aux juges de rechercher dans les stipulations du contrat liant les parties, ou à défaut, dans les circonstances concrètes de l'action, celle qui avait effectivement au moment du dommage le pouvoir de donner des ordres au conducteur sur la conduite du véhicule ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à déclarer que le
conducteur de la grue passait sous l'autorité du locataire en liaison avec le personnel duquel il devait travailler ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur les raisons qui devaient la conduire à attribuer à l'entreprise Navarra une autorité sur le
salarié de la SMMI de nature à caractériser un lien de préposition et à réaliser un transfert de la qualité de commettant et en ne recherchant pas si le grutier ne conservait pas dans la conduite de l'engin une indépendance technique s'opposant à un tel transfert de la qualité du commettant sur la tête de l'entreprise locataire, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas alors qu'elle y était expressément invitée par l'entreprise Navarra si le fait pour le conducteur de ne pas avoir immédiatement cessé la manoeuvre de levage à la moindre résistance et d'avoir dépassé dans la traction le pont de rupture de la flèche, ne constituait pas une faute technique du grutier, ainsi que le relevait le rapport du cabinet Gaude, invoqué conformément à ce qu'avaient retenu les premiers juges, faute qui était de nature à engager la responsabilité de la SMMI et à dégager au moins partiellement l'entreprise Navarra de sa propre responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, la cour d'appel, pour rejeter tout partage de responsabilité, a déclaré que la cause des dommages était due à un cas de force majeure ; qu'en n'examinant pas le moyen des conclusions de l'entreprise Navarra faisant état d'une faute imputable à la SMMI qui était sans aucun doute en relation avec le dommage et apparaissait ainsi incompatible avec la prétendue force majeure, et en ne caractérisant pas cette cause d'exonération autrement que par la simple affirmation de son imprévisibilité et de son irrésistibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel relève que l'appareil demandait une expérience de manoeuvre qui nécessitait que le grutier travaille en liaison avec le personnel de l'entreprise locataire, et passe à titre temporaire, sous l'autorité de l'employeur locataire, que le siniste était dû à la seule faute de l'entreprise Navarra qui avait fait procéder à la manoeuvre, après avoir seulement découpé au chalumeau la tour en plusieurs sections, sans prévoir la désolidarisation du socle et du dernier élément lié entre eu par des soudures ; qu'elle a ainsi fait les recherches prétendument omises ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que pendant la durée de l'opération, le grutier était passé sous l'autorité de l'entreprise Navarra qui devait répondre de la faute de son préposé, ne fût-il qu'occasionnel, le grief tiré de l'absence de recherche par la cour d'appel de la faute du grutier de nature à engager la SMMI est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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