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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-13.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.901

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Z..., 2 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), société anonyme de droit étranger, dont le siège est ..., et ayant sa succursale ..., 92563 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ; En présence de : - Mme Gisèle Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Constructions Charmilles ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1999), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Constructions Charmilles, depuis lors en liquidation judiciaire ayant Mme Y... comme liquidateur, de la construction d'une maison sous la garantie de livraison de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ; que les engagements de l'entrepreneur n'ayant pas été respectés, les époux Z... ont assigné en règlement des pénalités de retard la CEAI, qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût de travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la CEAI, qui a chiffré le coût des avenants apportés au contrat de construction à une somme globale, n'a produit aucun devis ; que, toutefois, il est reconnu par les époux Z..., dans leurs écritures, qu'ils ont accepté des avenants au contrat initial pour modification des carrelages, volets en pin d'Orégon, châssis ouvrant des WC, réalisation d'une terrasse de 70 mètres carrés et peintures intérieures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune demande n'était formulée au titre d'un avenant concernant la réalisation d'une terrasse, dont les époux Z... n'avaient pas reconnu, dans leurs écritures, l'avoir accepté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour fixer le montant dû par la CEAI au titre des pénalités de retard à une certaine somme, l'arrêt retient qu'elle reconnaît être redevable de cette somme compte tenu du point de départ du calcul retenu par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif déterminant la durée du retard à la livraison de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les époux Z... à payer à la CEAI la somme de 329 249,43 francs en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999 et en ce qu'il constate que la somme due par la CEAI au titre des pénalités de retard s'élève à la somme de 218 752,30 francs, soit après déduction des sommes déjà versées, un solde à revenir aux époux Z... de 41 230,80 francs, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz