Cour de cassation, 01 février 2022. 21-83.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.916
jurisprudence.case.decisionDate :
1 février 2022
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N° X 21-83.916 F-N
N° 50103
EA1
1ER FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [K] [O] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 8 juillet 2020, qui, pour usage illicite de stupéfiants, outrage en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux.
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