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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-04.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-04.102

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 194 P+F (92-04.004), rendu à l'audience publique du 27 janvier 1993 a omis de mentionner comme défendeur le Centre interprofessionnel de logement d'entreprises métallurgiques de construction (Cilem) qui avait déposé des observations ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant et complétant l'arrêt n° 194 P+F (92-04.004) rendu le 27 janvier 1993 ; DIT qu'à la page 2 de cet arrêt, à la suite du défendeur portant le n° 13 ) sera ajouté l'alinéa suivant : "14 ) du Centre interprofessionnel de logement d'entreprises métallurgiques de construction (Cilem), Direction régionale, ... - d'Urville Paris 16ème" ; Le reste de l'arrêt étant sans changement ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; DIT qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz