Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.973

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle , en date du 2 mars 2001, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer une activité de gérant de société ou de responsable d'entreprise de vente de véhicule et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 200 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 626-2-5 , L. 626-5 et L. 626-6 du Code de commerce, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Alain X... coupable du délit de banqueroute pour, en sa qualité de dirigeant d'une société, s'être abstenu de tenir toute comptabilité et a statué sur l'action publique et civile ; "aux motifs que le prévenu n'a pu présenter aucun des livres comptables obligatoires, parce qu'ils n'étaient pas tenus, que ce soit au cours de la vérification fiscale, ou ultérieurement au liquidateur de la société ; les seules pièces annexes produites au cours du contrôle fiscal, de surcroît particulièrement incomplètes, ne sauraient tenir lieu de comptabilité au sens de l'article 197 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; ce défaut total de comptabilité ressort aussi de ses propres déclarations qu'il n'avait eu recours aux services d'un comptable qu'au cours de la première année mais non par la suite, "pour diverses raisons ... notamment que lui-même n'y connaissait rien en "comptabilité" puis n'avoir eu recours qu'aux services d'un consultant occasionnel ; que nonobstant son souci de favoriser l'aspect commercial de ses activités, il ne pouvait méconnaître ses obligations comptables ; "alors qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas caractérisé l'intention délictuelle du prévenu n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Alain X..., gérant de l'EURL X... Import, coupable de banqueroute pour s'être abstenu de tenir toute comptabilité, Ia cour d'appel, après avoir rappelé que, lors d'un contrôle fiscal, le vérificateur a constaté l'absence de tous les registres obligatoires et n'a obtenu communication que des pièces annexes à la comptabilité, notamment des facturiers de vente numérotés sans ordre continu, avec des numéros arrachés, et un registre de police rempli partiellement au crayon à papier avec ratures et nombreuses omissions de véhicules, énonce que le prévenu n'a pu présenter aucun des livres obligatoires parce qu'ils n'étaient pas tenus et que les pièces annexes particulièrement incomplètes, ne sauraient tenir lieu de comptabilité au sens de l'article 197, 4 , de la Ioi du 25 janvier 1985 ; que les juges ajoutent que ce défaut de comptabilité ressort aussi des déclarations d'Alain X..., qui a admis n'avoir eu recours aux services d'un comptable qu'au cours de la première année, puis, par la suite, qu'aux services d'un consultant occasionnel ; qu'ils concluent que, nonobstant son souci de favoriser l'aspect commercial de ses activité, Ie prévenu ne pouvait méconnaître ses obligations comptables ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit le caractère intentionnel des faits commis par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 241-3-4 et L. 241-9 du Code de commerce, 388 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Pajot Import, a statué sur l'action publique et civile ; "aux motifs que, le prévenu a justifié au cours de l'enquête que les 5 chèques remis, en juillet 1997, à son père l'avaient été en remboursement de prêts que ce dernier avait consentis à la société, notamment de 120 000 francs versé le 8 juillet 1996 et il n'apparaît d'ailleurs pas que ces versements soient visés à la poursuite ; que c'est aussi à la même période qu'il a encaissé personnellement 5 chèques tirés sur le compte bancaire de la société d'un montant respectivement de 15 000 francs, 15.000 francs, 38 346 francs et 15 000 francs présentés respectivement les 2, 15 et 21 juillet 1997 ; qu'il ne peut soutenir qu'il s'agissait d'arriérés de rémunérations, alors qu'il n'en justifie pas davantage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, et qu'il avait déclaré jusqu'alors que seule la somme de 15 000 francs représentait un arriéré d'un mois de salaire, précisant que pour le reste 30 000 francs correspondaient à une avance qu'il avait faite à la société, dont il n'a pu justifier et qu'il était incapable d'être plus précis pour les autres sommes ; que ces sommes, personnellement encaissées par Alain X..., ne sont justifiées par rien ; que la situation financière de la société était particulièrement difficile, au terme d'un contrôle fiscal aboutissant à d'importants redressements, et alors que des créanciers de la société restaient impayés, ainsi la société Brestoise -Garage de Bretagne - pour 4 471 686 francs, représentant un solde de 3 factures impayées des 6 octobre et 30 novembre 1995 ; qu'il apparaît qu'Alain X... a fait usage à des fins personnelles de fonds de la société, contraire au patrimoine social ; que le délit d'abus de biens sociaux qui aurait pu revêtir une autre qualification pénale qui lui est reprochée est donc constitué ; "alors que les juges du fond sont tenus de restituer leur véritable qualification aux faits dont ils sont saisis ; qu'en retenant Alain X... dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux, tout en constatant que les faits visés à la prévention auraient pu revêtir une autre qualification pénale, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en juillet 1997, il a encaissé personnellement 5 chèques tirés sur le compte bancaire de la société pour une somme totale de 82 346 francs, énonce que cette somme n'était justifiée par rien et que le prévenu a fait des fonds de la société, alors en grande difficulté financière, à des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt social ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz