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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-12.277

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.277

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1998), qui n'a pas inversé la charge de la preuve, de ce que l'assuré, M. X..., avait, en omettant de signaler l'extension de surface des locaux professionnels assurés, souscrit une déclaration inexacte de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur, et ne rapportait pas la preuve que cette inexactitude eut été connue de l'agent d'assurance ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la compagnie Abeille assurances la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz