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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.053

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Dubromer, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Z... Demangeat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de la CGEA-AGS Délégation du Sud-Est, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code du commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que M. X... a été engagé, le 7 décembre 1990, par la société Dubromer en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de deux années ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 19 février 1992 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 4 mars 1992 ; que le liquidateur a mis fin le 16 mars 1992 au contrat de M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour allouer à l'apprenti des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail et en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait au liquidateur de saisir le conseil de prud'hommes, dans le délai prévu à l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 du Code du travail, pour sauvegarder les droits de l'intéressé d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur avait valablement mis fin le 16 mars 1992 au contrat d'apprentissage en exécution du jugement de liquidation du 4 mars 1992 et alors qu'il lui appartenait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz