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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-19.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.043

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : 1 / la banque Sofinco, dont le siège est ..., 2 / la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Flandre, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 59100 Roubaix, défenderesses à la cassation, - à la Caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Joseph X... étant décédé le 24 mai 1989, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a continué à verser indûment jusqu'au 31 mai 1990 les arrérages de sa pension sur un compte dont il était titulaire à la Caisse d'épargne; que compte tenu des débits enregistrés sur le compte après le décès, notamment au profit de la société Sofinco, le virement du solde n'a pas permis de remplir entièrement la CRAM de ses droits ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 7 avril 1998) a rejeté la demande de l'organisme social dirigée contre la Caisse d'épargne et la société Sofinco ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que l'actif et le passif successoraux étant évalués au jour du décès, la créance d'un trop-perçu après n'est pas une dette de succession ; que le Tribunal, qui a décidé que l'action de la CRAM ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de la succession de Joseph X..., a violé les articles 724 et 870 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que la créance de la CRAM résultant d'un trop-perçu après décès constitue un paiement indu dont la restitution ne peut être demandée qu'à celui qui l'a reçu, quelle que soit sa qualité ; que les juges du fond, qui ont rejeté la demande dirigée contre la Caisse d'épargne et la société Sofinco, ont violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les arrérages de rente litigieux avaient été versés sur le compte de Joseph X..., postérieurement à son décès, ce dont il résultait que ces sommes étaient tombée dans sa succession, le Tribunal a exactement décidé que l'action de la CRAM devait être exercée contre les personnes ayant vocation à sa succession ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz