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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-02.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.757

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000), que par acte du 2 juillet 1990, la Banque commerciale du Maroc (la banque) a consenti à la société Sicosi informatique (la société) une autorisation de découvert en compte courant de 300 000 francs ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société à concurrence de ladite somme, outre intérêts, commissions et accessoires ; que par acte du 5 novembre 1992, M. Y..., président directeur général de la société, et M. X... se sont portés cautions solidaires à concurrence de 800 000 francs en garantie de la consolidation du découvert d'un même montant consenti par la banque à la société sous la forme d'un prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation des cautions à lui payer une certaine somme alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que la banque avait déclaré au redressement judiciaire de la société une créance composée "exclusivement du montant du solde débiteur du compte courant au jour du redressement judiciaire", la cour d'appel a dénaturé l'acte de déclaration de créance du 22 novembre 1994, dans lequel la banque avait précisé que sa créance de 1 389 108,97 francs procédait, non pas seulement "1. D'une ouverture de crédit, sous la forme d'une autorisation de découvert en compte, consentie à la société le 2 juillet 1990, pour une durée d'un an renouvelable, pour un montant principal de 300 000 francs outre intérêts", mais encore "2. De la consolidation de cette ouverture de crédit, et du dépassement du découvert autorisé, à hauteur de la somme de 800 000 francs sous forme d'un prêt remboursable sur douze mois au taux de 13 % l'an, plus assurances, du 5 décembre 1992 au 5 novembre 1993", en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en l'absence d'accord des parties, l'inscription en compte courant de la créance d'une banque, notamment celle résultant d'un prêt consenti à son client, ne fait pas perdre aux sommes prêtées leur individualité et ne fait donc pas disparaître le cautionnement qui la garantissait ; qu'a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour décider que les cautions étaient libérées, s'est bornée à énoncer que la banque avait débité le compte courant de la société et n'avait pas fait jouer la clause de déchéance du terme, sans rechercher si les parties étaient convenues que le cautionnement disparaîtrait, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'établissement de crédit qui soutenait qu'aucun accord n'était intervenu sur ce point et qu'au contraire, les cautions garantissaient "la consolidation du découvert" ; 3 / qu'en énonçant que les cautions s'étaient engagées à garantir "le prêt", la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises des actes de cautionnement qui indiquent que la dette garantie était, non le prêt, mais la "consolidation du découvert", d'où il résultait qu'elles demeuraient en tout état de cause, nonobstant la circonstance retenue par l'arrêt que le prêt avait été remboursé par l'inscription en compte courant de ses échéances, tenues de payer le montant de la consolidation de ce découvert à hauteur de la somme principale de 800 000 francs ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les actes de cautionnement, qui garantissent la "consolidation du découvert de 800 000 francs", en relevant que ces sûretés avaient été consenties en garantie du remboursement du prêt du même montant accordé pour la consolidation du découvert en compte courant et en retenant, par suite, que ces engagements ne pouvaient être étendus à la garantie du solde débiteur de ce compte ; Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a retenu que la banque avait débité le compte courant des mensualités de remboursement du prêt jusqu'au terme contractuel de ce dernier sans faire jouer la clause de déchéance du terme a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision déclarant les cautions libérées de leurs engagements de garantie au titre de ce prêt, en conséquence du remboursement de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque commerciale du Maroc ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque commerciale du Maroc à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz