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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-82.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.721

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Freddy, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 24 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le 3 décembre 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz