Cour de cassation, 20 octobre 1999. 99-82.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.721
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Freddy,
contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 24 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 3 décembre 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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