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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° T 17-28.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme M... X..., épouse Y...,
2°/ M. Jean-H... Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. N... Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
5°/ M. Marc X...,
6°/ Mme Monique Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre ), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération française de vol libre, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y... X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axima ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération française de vol libre ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit qu'aucune faute de la société Axima n'avait contribué à la réalisation de l'accident mortel dont M. Y... a été victime, et rejeté les demandes d'indemnisation formées par les consorts Y... X... à l'encontre de la société Axima ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de ses statuts, la société Axima a notamment pour objet l'organisation, la conception, la logistique et la vente de stages sportifs et théoriques ou de loisirs ; que c'est dans le cadre d'un stage de niveau débutant au sein de l'école de parapente Arc en ciel à Bourg-Saint-Maurice que M. L... Y... est décédé le [...] , à l'occasion d'une chute qui a fait l'objet d'une enquête du PGHM de Bourg-Saint-Maurice ; que la discussion relative au droit de cette société de se prévaloir du nom commercial Arc en Ciel, qui constitue par ailleurs la raison sociale d'une autre société radiée du registre du commerce en 2004, et les conséquences que les appelants prétendent tirer de cette discussion, pour affirmer qu'il existe un doute sur l'agrément de cette école de parapente par les services de la jeunesse et des sports au jour de l'accident n'apparaît pas utile à la solution du litige ; qu'en effet, il est constant qu'aucune infraction n'a été relevée ni au cours de l'enquête préliminaire ni au cours de l'information judiciaire de sorte que les simples doutes à ce sujet ne peuvent pas servir à fonder une action en responsabilité, d'autant plus que les conséquences dommageables de l'accident mortel n'ont aucun lien de causalité avec la question de l'agrément de la société Axima pour l'exercice de son activité ; qu'il en est ainsi également de la discussion relative à l'absence d'exigence d'un certificat médical ; quelle que soit la valeur de l'argumentation de la société Axima et de la Fédération française de vol libre, expliquant que la victime était titulaire d'un brevet de parachutisme et d'une licence de la fédération française de parachutisme, force est de constater qu'il n'est nullement prétendu ni démontré que M. Y... présentait au jour du stage des risques liés à sa santé pouvant avoir un lien quelconque avec l'accident, l'hypothèse d'un malaise lui faisant perdre le contrôle de son vol n'est corroborée par aucun observation, aucune pièce versée aux débats, alors que les investigations sérieuses de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire ne permettent pas d'envisager sérieusement cette hypothèse ; qu'il n'y a donc aucun lien de causalité entre l'absence de vérification de l'état de santé du stagiaire, par le production d'un certificat médical récent, et l'accident dont il a été victime ; que la responsabilité contractuelle de la société Axima peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à ce litige ; qu'il convient de relever, comme le tribunal, que l'organisateur du stage sportif était tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne la fourniture du matériel devant être adapté à l'exercice et conforme aux normes de sécurité, et d'une obligation de moyens pour l'enseignement technique, l'organisation du stage, son encadrement, la formation des stagiaires et le contrôle de l'activité ; que s'agissant de l'obligation de résultat pour le matériel, elle se traduit par la responsabilité de plein droit de l'organisateur pour tout dommage résultant d'une défaillance du matériel ; qu'en l'espèce, les consorts Y... prétendent que la société Axima aurait engagé sa responsabilité en fournissant une voile Nova France Axon 22 qu'elle détenait en vertu d'un contrat de dépôt vente de sorte que cette voile ne lui appartenant pas n'avait pas fait l'objet d'un contrôle technique depuis moins de cinq ans, et que ses conditions de conservation et d'entretien n'étaient pas connues ; que cependant, ce matériel a fait l'objet d'une expertise technique par M. B..., intervenu en qualité de sapiteur de M. J... , expert qui avait été commis dans le cadre de l'information judiciaire ; que ce dernier ayant examiné le parapente affirme qu'il est conforme aux données du constructeur, et qu'il aurait passé le contrôle technique annuel sans problème avec validation du certificat d'aptitude au vol ; qu'il en résulte, en l'absence d'un quelconque élément de preuve contraire, qu'aucune défaillance du matériel n'est à l'origine de l'accident, ce qui exclut la responsabilité de la société Axima de ce chef, même si on a pu lui reprocher par ailleurs la légèreté dans l'attribution d'un matériel ne lui appartenant pas, pouvant recevoir la qualification pénale d'abus de confiance à l'égard du déposant ; que s'agissant de la responsabilité pouvant résulter d'un manquement aux obligations de moyens de la société Axima, il convient d'examiner successivement les reproches qui lui sont faits ; que s'agissant de l'attribution d'une voile Nova France Axon 22, dont il est prétendu qu'elle était inadaptée à la pratique d'un débutant, l'expert J... affirme dans son rapport d'expertise judiciaire qu'elle était classée en catégorie standard par la norme française applicable autorisant son usage par un débutant ; qu'au-delà de cette constatation, il est logique de s'interroger sur le respect d'une obligation de prudence, dans l'attribution de cette voile à un débutant, ce que l'expert a fait dans les termes suivants, se référant à sa classification 2/3 selon la nonne allemande plus sévère: « son classement en 2-3 DVH n'en faisait pas une aile spécifiquement destinée aux débutants. Le fait que Monsieur L... Y... possédait un bon niveau de pratique du parachutisme permettait cependant de penser qu'il avait déjà franchi les étapes d'initiation au vol sous voile aisance dont l'école pouvait lui accorder le bénéfice en lui confiant une aile un peu plus fine que celle attribuée à ses camarades débutants. En effet, si une aile aux réactions vives contribue parfois à augmenter l'appréhension des pilotes novices, elle ne constitue pas pour autant un danger en soi. Cette confiance accordée à quelqu'un qui possédait déjà l'expérience de vol sous voile devait être accompagnée d'une explication sur la différence entre une aile de chute et une aile de parapente. La grande différence de portance entre ces deux types d'aile impose en effet un maniement beaucoup plus doux de la deuxième afin de pallier cette vivacité. Monsieur Philippe C... dit avoir donné cette explication. Cette voile pouvait donc, dans ces conditions, être confiée à un élève effectuant ses premiers grands vols, dans la mesure où il ne lui était pas demandé de manoeuvre délicate et il était difficile de soupçonner qu'il en aurait l'initiative » ; que cette observation, pour un parapente que la norme autorise pour un usage débutant, suffit à écarter la preuve d'une faute de l'organisateur du stage au regard de son obligation de prudence dans la délivrance d'un matériel adapté au niveau technique du stagiaire ; que les appelants soutiennent que la société Axima aurait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas suffisamment l'attention de M. Y... sur la différence de comportement d'une voile de parapente avec le matériel de parachutisme qu'il connaissait, de sorte qu'un manque d'information à ce sujet lui aurait fait prendre des risques ; qu'ils en veulent pour preuve le fait que les organisateurs, pour expliquer l'accident, ont reconnu que sa pratique antérieure du parachutisme avait probablement altéré sa conscience des risques lors d'un vol de parapente ; que cependant, la preuve d'un défaut d'information n'est pas rapportée ; qu'au cours de l'enquête pénale, Mme D..., chargée du guidage radio de l'atterrissage et de l'exercice proposé a affirmé au contraire que plusieurs fois pendant le stage, que les moniteurs avaient insisté sur le fait qu'en parapente on devait être beaucoup plus doux sur les commandes qu'avec une voile de chute libre ; que de même, M. E... qui a suivi le même stage, a répondu clairement aux enquêteurs que les informations avaient été délivrées sur les risques de décrochage à travers des consignes délivrées durant le cours théorique mais encore durant l'élaboration des plans de vol avant le décollage; qu'il ajoute que ces consignes étaient rappelées par radio au cours de l'exercice, lequel comportait des manoeuvres adaptées au niveau technique de chacun ; que ces observations suffisent à écarter la preuve d'une faute par manquement à l'obligation d'information ; que les conditions météorologiques ont été normalement prises en compte par l'organisateur du stage (
) ; qu'il en résulte que les appelants ne démontrent pas que la société Axima aurait commis une faute dans l'organisation et la conduite du stage au regard des conditions météorologiques ; que s'agissant des causes de l'accident, les appelants se posent légitimement des questions, pour tenter de critiquer les conclusions des experts qui ont abouti à l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information judiciaire ; que cependant, dans le cadre de l'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur du stage, ils ne sont pas fondés à renverser la charge de la preuve: que si la cause de l'accident était inconnue, la responsabilité de l'organisateur du stage ne serait pas engagée par présomption de responsabilité, car il leur appartient de démontrer que des fautes ont été commises à l'origine de l'accident ; qu'en l'absence de tout élément de preuve contraire, les constatations des enquêteurs et des experts, qui tendent à attribuer l'accident à une action volontaire de la victime ayant adopté une conduite à risque, ne respectant pas les consignes données y compris au cours du vol, dans la recherche de sensations liées à des décrochages volontaires de la voile, mais par des gestes trop amples et rapides, ont été relevées à bon droit par le tribunal; que s'il n'appartient pas à la société Axima de rapporter la preuve de son absence de faute, les constatations des moniteurs, des autres stagiaires, en ce qu'elles tendent à démontrer que le décrochage de la voile de M. Y... a été le résultat d'une action volontaire de sa part, contraire aux consignes et aux instructions radio de Mme D..., confirment que l'accident n'est pas dû à un manquement de la société Axima à l'une quelconque de ses obligations de moyens dans la formation, l'information, l'organisation, l'encadrement et le contrôle du vol ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces du dossier que la SARL Axima, société constituée entre M. Olivier F... et M. Philippe C... le 20 mars 2002 a acquis le fonds de commerce de la SARL arc-en-ciel le 11 février 2002, cette dernière société ayant fait l'objet d'une radiation au cours de l'année 2004. La SARL Axima explique avoir conservé le nom commercial d'école arc- en-ciel, et dans la mesure où rien ne permet de démontrer que l'agrément obtenu de la DDJS, ou l'affiliation à la fédération française de vol libre résulte d'une erreur ou d'une usurpation d'identité, cet argument des demandeurs, dont ils ne tirent aucune conséquence juridique, doit être rejeté ; que M. Y... s'était vu attribuer une voile de parapente, ou « aile » référencée NOVA France, AXON 22, qui appartenait à M. G..., lequel l'avait confiée en dépôt vente à la SARL Axima ; que ce matériel a fait l'objet d'un examen par Bertrand B..., intervenu en qualité de sapiteur de M. J... , expert commis dans le cadre de l'information judiciaire, lequel indique « nous sommes en présence d'un parapente dont les parties extrados et intrados sont en bon état » et conclut « ce parapente est conforme aux données constructeurs. Ce parapente aurait passé le contrôle technique annuel sans problème. Le certificat d'aptitude au vol aurait pu être validé » ; que par ailleurs l'expert J... indique : « La voile est donc classée 2/3 si l'on se réfère à la classification allemande, la plus sévère, c'est-à-dire qu'elle convient à un pilote qui maîtrise le pilotage classique. Ceci, pour autant, n'exclut pas le danger de manoeuvre dans les limites du domaine de vol. Elle était classée standard par la norme française, ce qui autorise son usage par un débutant (...) Et l'examen technique précité montre que malgré une absence de révision assez longue, cette voile visiblement bien entretenue et peu utilisée, était en parfait état (...) On peut donc exclure des causes possibles de l'accident de M. L... Y... l'absence de révision de la voile et son état » ; qu'en outre, l'expert retient également : « le test DVH (en annexe numéro trois) montre qu'au regard de sa taille et de sa plage de charge emportée, elle correspondait au gabarit de M. L... Y... dans la tranche haute, en effet pesant 65 kg, si on y ajoute le poids de la voile et des équipements, on arrive à un total approximatif de 80 kg. La charge maximale recommandée de l'aile était de 85 kg. Dans sa tranche haute l'aile se révèle vive. Elle demande donc un pilotage plus doux. Cependant on peut dire qu'en termes de taille et de surface, elle restait adaptée au poids du pilote. Son classement en 2-3 DVH n'en faisait pas une aile spécifiquement destinée aux débutants. Le fait que M. L... Y... possédait un bon niveau de pratique du parachutisme permettait cependant de penser qu'il avait déjà franchi les étapes d'initiation au vol sous voile : aisance dont l'école pouvait lui accorder le bénéfice en lui confiant une aile un peu plus fine que celle attribuée à ses camarades débutants. En effet, si une aile aux réactions vives contribue parfois à augmenter l'appréhension des pilotes novices, elle ne constitue pas pour autant un danger en soi. Cette confiance accordée à quelqu'un qui possédait déjà l'expérience du vol sous voile devait être accompagnée d'une explication sur la différence entre une aile de chute et aile de parapente. La grande différence de portance entre les deux types d'ailes impose un effet, un maniement beaucoup plus doux de la deuxième afin de pallier cette vivacité. M. Philippe C... dit avoir donné cette explication. Cette voile pouvait donc, dans ces conditions, être confiée à un élève effectuant un de ses premiers grands vols, dans la mesure où il ne lui était pas demandé de manoeuvre délicate et où il était difficile de soupçonner qu'il en aurait l'initiative » ; que l'obligation de fournir du matériel de vol en parfait état a donc été remplie par la SARL Axima ; que l'accident à l'origine du décès de L... Y... a eu trois témoins visuels directs (
) ; que Mme D..., chargée du guidage radio de l'atterrissage, et du guidage de l'exercice de tangage proposé indique « à ce moment-là, au lieu de baisser les mains comme il (L... Y...) avait fait avant, il les a complètement baissés, je lui ai dit d'aller moins fort sur les commandes mais c'était déjà trop tard, la voile avait décroché et il a relevé aussitôt les mains de manière très rapide ce qui a déclenché une abattée très forte. L... est tombé dans sa voile. A partir de ce moment-là par radio, j'ai donné des conseils pour essayer de faire rouvrir sa voile, je lui ai dit d'écarter les bras mais c'était trop tard. Je précise qu'au moment de l'exercice, L... était très loin du sol, environ au moins 500 m. Je veux rajouter que plusieurs fois pendant le stage, les moniteurs avaient insisté sur le fait qu'en parapente on devait être beaucoup plus doux sur les commandes qu'avec une voile de chute libre, en effet, L... était un pilote de chute expérimenté » ; que M. Lionel H..., moniteur en charge du décollage des stagiaires, a été témoin auditif des circonstances de l'accident il relate : « par contre dans le second exercice qu'il (L... Y...) réalise tout seul, on comprend qu'il y a un incident, mais de quelle nature je ne sais pas, je ne peux que faire des hypothèses. Cependant, je suppose que L... a décroché sa voile, en freinant avec une grande amplitude et en maintenant ce freinage. Je suppose qu'il a relevé les mains trop tard par rapport aux consignes de Mme D..., du coup quand il a relevé les mains, la voile a fait une forte abattée liée au retour pendulaire ainsi que la reprise du vol de la voile ce qui a produit sa chute dans la voile. Je vous signale que le père de I..., un de nos stagiaires, m'a rapporté avoir vu au cours de son vol L... freiner sa voile avec une forte amplitude, le père de I... se trouvait en vol assez près de L... (...)
Question : nous écoutons sur la vidéo Mme D... à l'instant de l'accident au moment de la réalisation autonome de l'exercice de tangage par M. Y... L...« là, tu me fais peur L..., tu me fais peur, arrête, arrête tout, L..., mains hautes, mains hautes, L..., « là, tu tombes dans la voile, L..., non, non, non, écarte les bras, écarte les bras; Que s'est-il passé et que cherche à faire Mme D... en donnant ces consignes ? Réponse : Mme D... veut qu'il relève les mains afin de laisser voler la voile. Je suppose qu'elle veut lui faire écarter les bras pour qu'il sorte de la voile » ; que M. E... Bruno, père de I..., stagiaire, relate « je confirme que le stagiaire ne suivait pas les consignes données par son instructeur car depuis ma position où je me trouvais, j'avais une vue de face environ 600 m de la victime. Les mouvements de la voile ne correspondaient pas à ce que lui disait de faire la monitrice, ni lors d'un vol classique. En effet la voile avait du roulis, (mouvement latéral) des mouvements de tangage excessif c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière, également une position dissymétrique. Pour faire de telles manoeuvres, il faut effectuer des gestes brutaux et trop amples avec les commandes de vol » ; que les manoeuvres réalisées par L... Y... ont été expliquées de façon théorique par M. François J... qui a été commis comme expert par le juge d'instruction d'Albertville : « manoeuvre de décrochage: par un enfoncement radical des commandes aux alentours des hanches qui demandent d'exercer une force d'environ 10 kg, on obtient un effondrement brutal de la force de portance. La sensation du pilote est alors qu'il part en arrière. Sa trajectoire devient verticale. La voile perd sa forme, elle flotte au-dessus de lui en chiffon ne le freinant quasiment pas. La sortie de cette posture s'effectue en contrôlant fa reprise de forme de la voile par une remontée très progressive mais totale des commandes. La voile effectue alors une abattée (mouvements décrits dans le paragraphe suivant), dont le contrôle est essentiel du fait du danger qu'elle présente. Cette manoeuvre est réalisée pour test par des pilotes d'essais ou, dans un domaine très élitiste, celui de la voltige en parapente ou des stages "simulation des incidents en vol » (...) M. E... I..., qui a suivi le même stage que M. L... Y... précisait lors de son audition devant la gendarmerie nationale « on avait un plan de vol établi au décollage nous expliquant le cheminement à parcourir entre le décollage et l'atterrissage. Et après on nous assignait des exercices qui pouvaient être les mêmes aux différents en fonction du niveau atteint par chacun (...) Réponse: Il fallait descendre progressivement les mains sans les descendre jusqu'aux fesses et surtout progressivement. Suite à cette action, la voile devait se cabrer et à ce moment-là, il fallait relever les mains pour que la voile puisse reprendre de la vitesse jusqu'à ce qu'elle nous dépasse et ainsi de suite. Question : y a-t-il eu de la part de vos instructeurs des interdictions formelles quant à la réalisation de certaines manoeuvres ou d'action sur les commandes ? Réponse : lors de l'exercice de tangage, il ne fallait pas descendre les mains jusqu'aux fesses ni trop brusquement. Question : aviez-vous été informé des risques de décrochage et si oui, quelles étaient les actions sur les commandes à faire ou ne pas faire ? Réponse : oui les mêmes que ci-dessus. Question : qui vous a délivré toutes ces consignes et à quel moment du stage ? Réponse : soit des consignes délivrées durant le cours théorique, soit durant l'élaboration des plans de vol avant le décollage. Elles étaient parfois rappelées par radio pour rappeler le bon fonctionnement de l'exercice. Lionel et Véronique donnaient alternativement ses consignes » ; que tant la description du geste réalisé par M. L... Y..., que son explication théorique par l'expert, permettent d'affirmer sans aucun doute que la victime a effectué une manoeuvre de décrochage qui était volontaire, et au cours de laquelle elle était forcément consciente ; qu'il apparaît en effet impossible de concilier un malaise de la victime avec un enfoncement radical des commandes aux alentours des hanches qui demandent d'exercer une force d'environ 10 kg, qui est un geste nécessitant une certaine force physique, ainsi qu'une certaine concentration pour maintenir cette position malgré les mouvements violents de l'aile et la sensation de part en arrière du pilote ; qu'à l'évidence, un malaise ne peut pas être à l'origine de la manoeuvre de décrochage réalisée par M. L... Y... ; qu'il ressort ensuite des déclarations des moniteurs, du directeur de l'école arc-enciel, et des témoignages concordants des stagiaires, que la formation théorique adéquate a été dispensée, que les exercices réalisés étaient adaptés, que des mises en garde générales avaient été fournies sur le danger du décrochage, et que des mises en garde particulières avaient été données à M. L... Y... sur la différence de comportement entre le parapente et le parachute lui ayant été expliquée ; que l'encadrement du « grand vol » concerné était en outre conforme à la norme ; qu'aucune faute ou imprudence commise par la SARL Axima n'apparaît à l'origine de l'accident de parapente et du décès de M. L... Y... ;
1°) ALORS QUE l'organisateur d'un stage d'initiation au parapente, tenu envers les participants d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, doit réparation du dommage qui, sans sa faute, ne se serait pas réalisé ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun lien de causalité n'aurait été caractérisé entre « l'absence de vérification de l'état de santé du stagiaire, par la production d'un certificat médical récent », et l'accident mortel dont il avait été victime lors de sa participation au stage d'initiation au parapente organisé et encadré par la société Axima, dès lors qu'il n'était pas prétendu que M. Y... présentait au jour du stage des risques liés à sa santé et que l'hypothèse d'un malaise n'était pas établie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de certificat médical, dont la production conditionne, pour l'exercice d'un sport aérien, la première délivrance d'une licence sportive, en application de l'article L. 231-32 du code du sport, et dont l'école est tenue de vérifier la possession par l'élève, selon l'article 3.1 de la charte des écoles françaises de vol libre, n'aurait pas dû avoir pour conséquence d'interdire la délivrance d'une licence à M. Y... et son accès au stage, au cours duquel il avait trouvé la mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que loin de se borner à prétendre qu'il existait « un doute » sur l'agrément de la société Axima par les services de la jeunesse et des sports au jour de l'accident, les consorts Y... soutenaient que, contrairement à ce qu'elle affirmait alors, cette société ne disposait ni de cet agrément ni d'une affiliation à la fédération française de vol libre ; qu'en se contentant de relever qu'aucune infraction n'avait été relevée au cours de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire, « de sorte que les simples doutes à ce sujet » ne pouvaient « servir à fonder une action en responsabilité », sans répondre aux conclusions des consorts Y..., qui faisaient valoir que la société Axima ne produisait aucun justificatif établissant qu'elle aurait, elle-même, obtenu un agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports et son affiliation à la fédération française de vol libre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, il incombe au professionnel de prouver qu'il a respecté les obligations inhérentes à l'exercice de son activité ; qu'en retenant, par motif adopté, que rien ne permettait de démontrer que « l'agrément obtenu de la DDJS ou l'affiliation à la fédération française de vol libre » résultait d'une erreur ou d'une usurpation d'identité, quand il appartenait à la société Axima d'établir qu'elle disposait, personnellement, des autorisations nécessaires à l'exercice de son activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent affirmer qu'un fait contesté est établi sans viser et analyser les éléments de preuve qui, selon eux, permettraient de le justifier ; qu'en retenant, par motif adopté, que rien ne permettait de démontrer que « l'agrément obtenu de la DDJS ou l'affiliation à la fédération française de vol libre » résultait d'une erreur ou d'une usurpation d'identité, sans indiquer ni analyser, même sommairement, la ou les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour retenir que cet agrément et cette affiliation auraient été obtenus par la société Axima, quand cette prétendue obtention était formellement contestée par les consorts Y... X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE toute faute en l'absence de laquelle le dommage n'aurait pas été subi en constitue la cause ; qu'en se bornant à affirmer que « les conséquences dommageables de l'accident mortel » n'auraient eu aucun lien de causalité « avec la question de l'agrément de la société Axima pour l'exercice de son activité », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence d'agrément, cette société ne pouvait exercer l'activité d'organisatrice de stages de parapente, au cours de laquelle l'accident mortel était survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'organisateur d'un stage d'initiation au parapente, tenus envers les participants d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, doit réparation du dommage qui, sans sa faute, ne se serait pas réalisé ; que les consorts Y... X... soutenaient que la voile qui avait été attribuée à M. Y..., qui n'appartenait pas à la société Axima, mais lui avait été confiée en dépôt-vente par un tiers, sans autorisation de l'utiliser dans le cadre de stages, remisée depuis cinq ans dans des conditions ignorées, n'avait fait l'objet d'aucun contrôle technique annuel, et que la société Axima ne disposait, pour cette voile, d'aucun certificat d'aptitude au vol, de sorte qu'elle n'aurait jamais dû être confiée à M. Y... ; qu'en se bornant à relever que si l'on pouvait reprocher à la société Axima sa « légèreté dans l'attribution d'un matériel qui ne lui appartenait pas, pouvant recevoir la qualification pénale d'abus de confiance à l'égard du déposant », le sapiteur de l'expert commis dans le cadre de l'information pénale avait estimé que le parapente attribué à M. Y... était conforme aux données du constructeur et « aurait passé le contrôle technique annuel sans problème avec validation du certificat d'aptitude au vol », de sorte qu'aucune défaillance du matériel n'était à l'origine de l'accident, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le respect de ses obligations, par la société Axima, n'aurait pas dû interdire, purement et simplement, la remise du parapente à M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QUE la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son préjudice ne peut exonérer totalement le coauteur fautif de sa responsabilité ; qu'en retenant que le décrochage de la voile de M. Y... avait été causé par une action volontaire de sa part, contraire aux consignes et aux instructions de Mme D..., ce qui aurait « confirmé » que l'accident n'était pas dû à un manquement de la société Axima à l'une de ses obligations de moyens, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure toute responsabilité, même partielle, de la société Axima, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.