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Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il a été dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance disciplinaire ; que le mémoire en défense déposé pour l'ordre des avocats du barreau de Grasse est, par là même, irrecevable ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., avocat, fait grief à la cour d'appel, réunie en assemblée des chambres (Aix-en-Provence, 12 août 1985), d'avoir, sur une poursuite disciplinaire engagée contre lui, tenu ses débats et prononcé son arrêt en chambre du conseil, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué rappelant que cet avocat avait demandé à être jugé publiquement, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'assemblée des chambres de la cour d'appel, en se réunissant pour les débats en salle du conseil, a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que si le dispositif de l'arrêt mentionne que la cour d'appel aurait statué publiquement, cette mention se trouve contredite par celle faisant référence à la réunion de l'assemblée des chambres en salle du conseil, de sorte que la mention portée au dispositif ne pouvant établir que le prononcé a bien eu lieu en audience publique, l'article 6 précité a encore été violé ;
Mais attendu que la mention figurant au dispositif et selon laquelle la cour d'appel avait statué " publiquement à la demande des parties " suffit à elle seule à établir que les débats et le prononcé de l'arrêt ont été publics ; d'où il suit que les griefs du moyen sont dépourvus de tout fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 10 avril 1982, M. Y..., accompagné d'un confrère et d'une consoeur, Mme X..., est entré dans une joaillerie pour y acheter, à l'intention de celle-ci, une bague en or jaune et brillants exposée en vitrine au prix de 2 900 francs ; qu'après remise d'un chèque tiré sur le compte de la société civile professionnelle d'avocats Verstraete-Alexandre, le directeur de la joaillerie a fait valoir que le prix réel était de 29 000 francs ; qu'une vérification effectuée en dehors du magasin a permis de constater que le prix affiché était de 2 900 francs, ce qui, selon le directeur, était une erreur ; que M. Y... n'a pas voulu admettre la réalité de cette erreur et, après une discussion de plus d'une heure, a obtenu la remise du reçu sur lequel figurait le numéro de la bague que Mme X... a emportée à son doigt ; que le directeur de la joaillerie ayant dénoncé au procureur de la République l'abus qu'aurait fait M. Y... de sa qualité d'avocat, cette plainte a été transmise au bâtonnier ; que, sur son intervention, M. Y... a fait expertiser la bague par un diamantaire qui en a fixé la valeur entre 16 000 francs et 24 000 francs ; que le conseil de l'Ordre a alors engagé des poursuites disciplinaires contre M. Y... ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé contre lui la peine de deux mois de suspension avec privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant dix ans, alors, selon le moyen, d'une part, que le manquement à la délicatesse sanctionné disciplinairement suppose une violation des règles propres à l'activité professionnelle ou d'obligations civiles, incompatible avec la dignité de la profession d'avocat ; que ne constitue pas un tel manquement la résistance opposée par un avocat à l'affirmation par un commerçant d'une erreur d'affichage, lors d'une acquisition à titre privé, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de défaut de base légale au regard de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 ; et alors, d'autre part, que ne constitue pas davantage un manquement à la délicatesse le rappel à un commerçant, se prévalant d'une erreur commise par lui, de principes juridiques, surtout lorsque celui-ci est en mesure, tant par sa connaissance des affaires que de celle de l'identité du client, de mettre en oeuvre les moyens propres à démontrer la réalité de cette erreur ; qu'à supposer que M. Y... ait effectué une démonstration juridique au commerçant, ce fait ne constitue un manquement ni à une règle professionnelle ni à une obligation civile, de sorte que l'arrêt attaqué est encore entaché de défaut de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., informé par le commerçant de l'erreur existant sur le prix affiché du bijou, s'est montré intraitable en soutenant que " l'erreur n'est pas permise aux joailliers de grand luxe ", alors qu'il reconnaît être un profane en la matière ; qu'elle énonce également que M. Y... a sinon menacé le directeur de poursuites pénales pour refus de vente et publicité mensongère, du moins impressionné celui-ci par une démonstration juridique dépourvue de pertinence mais " assénée avec une telle assurance " que le vendeur a cru devoir s'incliner provisoirement ; qu'elle énonce enfin que, tout en acceptant de restituer la bague après l'intervention du bâtonnier, M. Y... s'est entêté inutilement en offrant de la payer à dire d'expert, alors que, manifestement, la somme de 2 900 francs était largement inférieure à la valeur estimée et que le prix de vente ne pouvait être que de 29 000 francs ; que, de ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont pu déduire que le comportement obstiné de M. Y... - que révèle la longueur de la discussion qu'il a eue avec le joaillier - constituait un manquement à la délicatesse à l'occasion de faits extra-professionnels au sens de l'article 106 du décret du 9 juin 1972 ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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