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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° X 21-17.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [Z] [S], agissant en qualité d'associé de la société Le Médoc Gourmand, domicilié [Adresse 4],
2°/ la société BTSG, prise en la personne de M. [X] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société Le Médoc Gourmand, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 21-17.814 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ au trésorier de Castelnau de Médoc, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de receveur municipal de la commune de Castelnau de Médoc,
2°/ à la commune de Castelnau de Médoc dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'associé de la société Le Médoc Gourmand,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S] et de la société BTSG, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune de Castelnau de Médoc après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et la société BTSG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société BTSG
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] ET LA SCP BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ LE MÉDOC GOURMAND FONT GRIEF à l'arrêt attaqué déclaré l'intervention volontaire de M. [S] irrecevable sauf sur la demande en réparation de son préjudice propre né de l'éviction de la Sarl Le Médoc Gourmand de l'immeuble ;
1°) ALORS QUE l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant que les demandes indemnitaires de M. [S] instauraient un litige nouveau quand elles se rattachaient directement aux conséquences de la demande de nullité de la transaction du 6 juillet 2000 formulée par Me [E] ès qualité de liquidateur de la société Le Médoc Gourmand, la cour d'appel a violé les articles 325 et 554 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour déclarer irrecevable M. [S] en son intervention volontaire, la cour d'appel a jugé qu'il demandait la réparation de préjudices propres qui ne se rattachaient pas suffisamment au droit contesté aux motifs que « [l]a responsabilité du trésorier de Castelnau-de-Médoc, la responsabilité contractuelle de cette commune dans sa gestion de l'assurance dommage ouvrages, dans son retard à engager une action contre les constructeurs ou son abstention à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages n'est pas ou plus recherchée par le liquidateur judiciaire de la Sa Le Médoc Gourmand, dans le cadre de la saisine de la cour d'appel de Toulouse » (p. 24 de l'arrêt) ; que la société BTSG prise en la personne de Me [E] ès qualité de liquidateur de la société Le Médoc Gourmand demandait pourtant à la cour d'appel de dire et juger nulle la convention dénommée transaction du 6 juillet 2000, de dire et juger que la commune de Castelnau-de-Médoc a engagé sa responsabilité au titre d'une convention nulle au préjudice de la société Le Médoc Gourmand et de condamner la commune de Castelanau-de-Médoc à payer à Me [E] ès qualité de liquidateur de la société Le Médoc Gourmand la somme de 942 315,73 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de réfection des désordres par la commune de Castelnau-de-Médoc (pp. 48-49 des conclusions d'appel) ; que le liquidateur de la société Le Médoc Gourmand recherchait donc bien la responsabilité de la commune de [Localité 5] ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] ès qualité de liquidateur de la société le Médoc Gourmand.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [S] ET LA SCP BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [E] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ LE MÉDOC GOURMAND FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré valables les titres exécutoires du 27 janvier 2003 portant sur les loyers des années 2000, 2001 et 2002, prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 27 avril 1993, ordonné l'expulsion de la société LMG, condamné cette dernière à payer les loyers échus depuis le 1er janvier 2003 et fixé à un montant équivalent au loyer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des locaux et D'AVOIR débouté M. [S] et M. [C] de leur demande indemnitaire de 200 000 euros au titre de la reprise de l'immeuble par la commune ;
1°) ALORS QUE les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que la preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen ; que l'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ; qu'en jugeant que la délibération du conseil municipal de la commune de Castelnau-de-Médoc était exécutoire aux motifs que « [l]'extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 23 juin 2000 porte le cachet "reçu le 7 juillet 2000 à la sous-préfecture de Lesparre Médoc" » (p. 27 de l'arrêt), quand un cachet sur un registre de mairie dont il n'est pas constaté qu'il a été apposé par les services de la préfecture ne suffit pas à démontrer qu'un acte pris par une autorité communale a été transmis et reçu par le représentant de l'État, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2131-1 du code des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-142 du 24 février 1996 ;
2°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'en constatant que le conseil municipal avait autorisé, au cours du conseil municipal du 23 juin 2000, son maire à signer un avenant au bail du 27 avril 1993 et que le maire avait signé en réalité un acte « désigné sous le vocable "transaction" » (p. 27 de l'arrêt), sans pour autant en déduire qu'elle devait prononcer la nullité de cet acte conclu en méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2121-29 et L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales dans leur version issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas si, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Médoc Gourmand (pp. 21-27), si l'acte du 6 juillet 2000 ne devait pas être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil, ce qui impliquait que, pour le signer, le maire devait être spécialement habilité pour ce faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble les articles L. 2121-29 et L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales dans leur version issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dans leur version issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
4°) ALORS, très subsidiairement, QUE l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Médoc Gourmand (p. 23), si au jour de la signature de la transaction, la société Le Médoc Gourmand n'avait pas subi huit années de pertes en raison de l'impossibilité de contracter des marchés et se trouvait, à la fin de l'année 1999, au bord de la cessation des paiements, la plaçant ainsi dans une situation de dépendance économique par rapport à la commune de Castelnau-de-Médoc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS, très subsidiairement, QU'en déboutant la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Médoc Gourmand (p. 23) et M. [S] de leur demande de nullité de la transaction du 6 juillet 2000 pour violence économique par simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.