Cour d'appel, 03 décembre 2001. 2000/02043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/02043
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2001
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COUR D'APPEL
D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 00/02043 AFFAIRE:
SCP MARGOTTIN - BACH C/ X..., X... Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 05 Juillet 2000 -7> ARRET RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTE: SCP MARGOTTIN - BACH, prise en la personne de Me BACH ès-qualités de liquidateur de la Ste X... 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP DUFQURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me DALLET, avocat au barreau de BRESSUIRE INTIMES: Monsieur Georges X... né le 09 Décembre 1929 à CHOLET (49300) 14 rue du Docteur Y... 49300 CHOLET Monsieur Pierre X... né le 21 Août 1932 à CHOLET (49300) 16 Boulevard Victor Hugo 49300 CHOLET représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me PETIT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce: Madame A..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
-2- Georges X... et Pierre X..., respectivement Président-Directeur Général et administrateur de la société X... FRERES dont ils détenaient 7 988 actions sur les 10 000 composant le capital social ont, le 28 août 1989, cédé leurs droits sociaux et se sont fait rembourser leurs comptes courants et bons de caisse pour un prix global de I 624 313 Francs, sur la base de données comptables arrêtées au 31 mars 1989 et garanties par eux. Le 6 décembre 1989, la
société X... FRERES a été mise on redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d'ANGERS qu'il a converti, le 20 décembre 1989, on liquidation judiciaire ; l'état des créances révélant un passif de plus de 6 000 000 Francs. Les nouveaux dirigeants ont, alors, déposé une plainte avec constitution de partie civile et, après expertise comptable ordonnée par le Juge d'instruction, Georges DELAIJNAY et Pierre X... ont été reconnus coupables, par jugement du 14 février 1996, des délits d'escroquerie et de présentation inexacte de bilan, et, notamment, condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 Francs d'amende, ainsi qu'à verser à la société dirigeante, la SA REMEL, cessionnaire des actions de la société X... FRERES, les sommes de 1 625 000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 475 -1 du Code de procédure pénale. Cette décision a été confirmée le 3 septembre 1996 par la Cour de céans dans son arrêt contre lequel Georges X... et Pierre X... ses sont pourvus et dont les pourvois ont été rejetés par la Cour de Cassation, dans son arrêt du 22 octobre 1998. Dans l'intervalle, les 18 et 22 novembre 1994, Maître DUVAL, à laquelle s'est substituée, par conclusions du 18 novembre 1996, la SCP Eric MARGOTTI7N - Franklin BACH, prise on la personne de Maître BACH, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société X..., a assigné Georges X... et Pierre X... on leur reprochant un comportement fautif sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et on sollicitant au profit des créanciers représentés par elle-même, ès qualités, le paiement d'une somme de 6 409 544 Francs. Par jugement du 5juillet 2000, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a dit qu'il n'y avait pas péremption de l'instance, "débouté, on la disant irrecevable, on toutes ses demandes" la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH agissant on qualité de mandataire
judiciaire à la liquidation de la société X..., condamné la SCP Eric MARGOTT17N - Franklin BACH à payer à Georges X... et Pierre X... la somme de 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit 500 Francs pour chacun d'eux ainsi qu'aux dépens. La SCP Fric MARGOTTIN - Franklin BACH, prise on la personne de Maître BACH, agissant on qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... FRERES, a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé on son appel. de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir de péremption d'instance et de le réformer pour le surplus
-3 - en condamnant Georges X... et Pierre X... solidairement à verser aux créanciers représentés par Maître BACH, mandataire judiciaire, la somme globale de 6 476 703.88 Francs correspondant à l'indemnisation telle que répartie dans l'état des créances du 19 septembre 1990 actualisé ainsi que de 1 Franc à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de 30 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 1er octobre 2001 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. Georges X... et Pierre X... demandent à la Cour, par voie d'infirmation, in limine litis, de constater que l'instance introduite par les assignations des 18 et 22novembre 1994 est périmée depuis le 19novembre 1998, condamner la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH à leur verser la somme de 30 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sur le fond, de dire l'appel de la SCP Fric
MARGOTTIN - Franklin BACH, au principal, irrecevable et, subsidiairement, mal fondé, de confirmer le jugement entrepris, très subsidiairement de débouter la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH de ses demandes et, en tout état de cause, de la condamner à leur verser ensemble la somme de 30 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions Georges et Pierre X... font valoir les moyens figurant dans leurs conclusions datées du il octobre 2001 déposées à la Cour le 12 octobre 2001 auxquelles cette dernière se réfère expressément.
SUR QUOI, LA COUR
sur la recevabilité de l'appel Attendu que si Georges et Pierre X... demandent à la Cour de "dire l'appel de la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH irrecevable", il y a lieu de constater qu'ils ne soulèvent aucun moyen correspondant à l'appui de leur prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans leurs conclusions d'une "clause de style" malheureusement fréquemment utilisée par les avoués et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Georges et Pierre X... de leur demande correspondante,
-3-
sur la péremption d'instance Attendu que, pour voir prospérer leur défense consistant à voir dire l'instance périmée depuis le 19 novembre 1998, Georges et Pierre X... soutiennent qu'aucune diligence, telle que celles visées par les dispositions de l'article 386 du Code civil, n'a été accomplie par Maître BACH, ès qualités, après le 18 novembre 1996, que, cependant, Maître BACH, ès qualités, fait exactement observer que la lettre de son conseil adressée le 10
novembre 1998 au greffier du Tribunal de Commerce d'ANGERS par laquelle il lui écrivait: 'je viens d'apprendre qu'un arrêt a été rendu par la Cour de Cassation le 22octobre1998. Je vous remercie on conséquence de bien vouloir faire on sorte que cette affaire ressorte du rôle et soit appelée à l'une des prochaines audiences du Tribunal de Commerce d'ANGERS", constitue une diligence interruptive de la péremption au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, qu'en effet, les termes de cette lettre constituent une démarche processuelle de nature à faire progresser l'affaire ; peu important, alors que Georges et Pierre X... n'en discutent pas l'existence, que copie n'en ait pas été adressée à leur conseil, qu'il convient donc de débouter Georges et Pierre X... de leur moyen correspondant, de dire que l'instance introduite par les assignation des 18 et 22 novembre 19894 n'est pas périmée et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur le fondement de l'action du mandataire liquidateur Attendu que, pour voir dire son action centre Georges et Pierre X... recevable, Maître BACH, ès qualités, soutient que celle-ci est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et que, n'invoquant pas une insuffisance d'actif mais un préjudice financier subi par l'ensemble des créanciers, l'application du principe (qu'il ne conteste pas) du non-cumul des actions en responsabilité fondées sur les articles 180 de la loi du 25janvier 1985 et 1382 du Code civil doit être écarté, qu'il prétend, ainsi, que son action "est uniquement fondée sur des fautes de nature délictuelle (présentation de faux bilans et escroquerie) dirigée contre des individus (et non pas les dirigeants de la société) condamnés pour ces même faits", que, cependant, si la Cour de Cassation a décidé que l'action dirigée contre l'ancien dirigeant d'une SARL, mise on liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24juillet 1966 et
poursuivie par le liquidateur de la société, était recevable, l'insuffisance d'actif n'étant pas alléguée, force est de constater qu'en l'espèce: -
d'abord, les dispositions de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 (correspondant pour les sociétés anonymes à celles de l'article 52 concernant les SARL)
-5- ne sont pas invoquées par Maître BACH, ès qualités, et que son action n'a pas été intentée lorsque la société DELAU7NAY FRERES était in bonis, contrairement à la jurisprudence invoquée, -
ensuite, que l'action de SCP Brio MARGOTTIN - Franklin BACH en responsabilité contre Georges et Pierre X... est intentée, non pas, comme elle tente de le faire croire, "contre des individus (et non les dirigeants de la société)", en quelque sorte "penitus extranei", mais contre les anciens dirigeants de la société X... FRERES à raison de leurs fautes commises pendant les fonctions qu'ils n'ont cessées d'exercer que trois mois avant le dépôt de bilan de cette société et ayant causé aux créanciers un préjudice antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société X... FRERES pour les avoir amenés à contracter avec la dite société sachant que cette dernière "ne serait jamais en mesure d'honorer ses obligations" ; c'est à dire ne pourrait faire face à celles-ci en raison, précisément, d'une insuffisance de son actif à laquelle leurs fautes ont contribué, notamment, en continuant, ainsi, à faire accroître le montant du passif social alors qu'ils masquaient la valeur réelle de l'actif social en le surévaluant, que, dès lors, il s'agit bien d'une action devant relever des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, dirigée contre les anciens dirigeants de droit d'une société en liquidation judiciaire, et donc, exclusive de l'exercice d'une action fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, qu'il convient donc,
pour ces motifs et ceux non contraires énoncés par les premiers juges, de débouter la SCP Fric MARGOTTI7N - Franklin BACH, prise en la personne de Maître BACH, de son appel, de dire irrecevable la demande de cette dernière, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, dirigée contre Georges et Pierre X... et de confirmer la décision entreprise, qu'il peut, par ailleurs, être relevé, comme le soulignent Georges et Pierre X... incidemment dans leurs écritures, qu'une telle action, en réalité engagée sur le fondement des dispositions de l'article 180 précité, est prescrite, qu'en effet, ce texte prévoit que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire et, on l'espèce, la liquidation judiciaire de la société X... FRERES a été prononcée par jugement du 20 décembre 1989 et l'assignation du mandataire liquidateur contre Georges et Pierre X... a été délivrée les 18 et 22 novembre 1994, soit près de cinq années après le point de départ du délai prévu par ce texte ; ce qui explique le fondement juridique allégué,
sur les demandes annexes Attendu que la SCP Fric MARGOTTIN - Franklin BACH, succombant, les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective dans les conditions figurant au dispositif ci-après sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-6-
PAR CES MOTIFS Déboute Georges et Pierre X... de leur demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH, Confirme on toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application, on cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel on frais
privilégiés de la liquidation judiciaire de la société X... FRERES et dit que ceux-ci seront recouvrés directement par Maître VICART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER C. A... LE PRESIDENT Y. LE GUILLANTON
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