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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., gérant de la société Club la Fauvette, demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1990 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de M. Gérard X..., demeurant résidence George V, ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves produites et de la commune intention des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande présentée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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