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N° G 16-80.295 F-N
N° 1500
VD1
2 MARS 2016
DESISTEMENT PAR ARRET
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme [T] [M],
- M. [H] [M],
- Mme [V] [M],
- M. [Y] [M],
- Mme [Z] [M],
- M. [R] [Q],
- M. [L] [Q],
- Mme [E] [J],
- Mme [D] [G],
- Mme [O] [A],
- [B] [A],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 janvier 2016, qui, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M. [P] [U] devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence des chefs d'infractions à la réglementation sur les armes, violences aggravées, et M. [S] [I] devant la cour d'assises des Bouches du Rhône sous l'accusation de coups mortels aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les pièces produites par l'avocat de Mme [O] [A] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [A], desquelles il résulte que celle-ci se désiste des pourvois par elle formés contre ledit arrêt ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme et qu'il convient en conséquence de lui en donner acte ;
Sur les autres pourvois :
Attendu que les demandeurs Mme [T] [M], M. [H] [M], Mmes [V] [M], [Y] [M], [Z] [M], MM. [R] [Q], [L] [Q], Mmes [E] [J] et [D] [G] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DONNE ACTE de son désistement à Mme [O] [A] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [A] ;
CONSTATE la déchéance des pourvois de Mme [T] [M], M .[H][M], Mmes [V] [M], [Y] [M], [Z] [M], MM. [R] [Q], [L] [Q], Mmes [E] [J] et [D] [G] .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois en an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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