Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-11.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.026
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Maubeuge construction automobile (MCA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maubeuge construction automobile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que le 7 février 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Maubeuge construction automobile sa décision de prendre en charge au titre des affections visées au tableau n° 69-B des maladies professionnelles l'ostéonécrose du scaphoïde carpien et du semi-lunaire déclarée par M. X..., salarié employé à l'atelier de montage de 1976 à 1995 ; que la cour d'appel (Douai, 27 novembre 1998) a accueilli le recours de l'employeur ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen,1 ) qu'aux termes de l'article L. 461-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, une maladie présentant les caractéristiques d'une affection décrite dans un tableau et se déclarant chez un salarié effectuant des travaux définis au tableau pendant la période de prise en charge est réputée maladie professionnelle, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus morbide ; qu'en disant le contraire, sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse et le reconnaissait l'employeur, M. X..., atteint d'une affection inscrite au tableau n° 69 B, n'effectuait pas des travaux de martelage dans des conditions prévues dans ce même tableau, de sorte que cette affection bénéficiait de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
alors, 2 ) qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir rapporté elle-même la preuve du caractère professionnel de la maladie survenue dans ces conditions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation par fausse application des articles L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; alors, 3 ) qu'en retenant un simple "doute" qui aurait été apporté par l'employeur, la cour d'appel n'a pas valablement constaté que ce dernier aurait satisfait à son obligation de preuve et violé à nouveau les articles L. 461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; alors, 4 ) qu'en tout état de cause, en disant en définitive que l'ostéonécrose du scaphoïde carpien et du semi-lunaire présentée par M. X... n'avait pas été provoquée par les conditions de travail de celui-ci, la cour d'appel a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale, en violation, par fausse application, des articles L. 141-1 et R. 141-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces soumises à son examen la cour d'appel, qui ne pouvait ordonner une expertise médicale technique dans un litige intéressant les seuls rapports de la Caisse et de l'employeur, a estimé que l'organisme social ne démontrait pas que M. X... avait été employé aux travaux de martelage visés par ce tableau ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maubeuge construction automobile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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