Cour d'appel, 08 décembre 2000. 1997-9525
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1997-9525
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2000
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FAITS ET PROCEDURE, Madame X... vivait en concubinage avec Monsieur Y.... Pour financer l'achat d'un véhicule FORD, les concubins ont contracté, auprès de la société Cetelem un prêt suivant offre préalable de crédit en date du 9 mars 1994 et acceptée par les deux, d'un montant de 80.000 francs, au taux de 12,48%, stipulé remboursable en une pemière échéance de 1.613,45 francs suivie de 59 mensualités de 1.919,50 francs chacune. En février 1995, les concubins se sont séparés, Monsieur Y... est resté en possession de la voiture et de la carte de crédit afférente au prêt. Suite à un défaut de règlement des mensualités depuis le mois de mars 1996, la société CETELEM a adressé en avril et juillet 1997 deux lettres recommandées pour notifier la résiliation du prêt et la déchéance du terme, mettant par la même Monsieur Y... et Madame X... en demeure de s'acquitter des sommes dues. Les mises en demeures s'avérant infructueuses, la société CETELEM a fait assigner Monsieur Y... et MadameVEDIE devant le tribunal d'instance de DREUX pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 65.107,36 francs, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 avril 1997, outre celle de 3.000 francs pour frais irrépétibles. Monsieur Y... exposait qu'il incombait à l'assureur de prendre en charge le paiement des mensualités, suite à la perte de son emploi, tandis que Madame X... soutenait la non réception de la mise en demeure en conséquence de sa séparation d'avec Monsieur Y.... Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 1997, le tribunal a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur René Y... et Madame Ghislaine X... à payer solidairement à la société CETELEM SA :les sommes de : * 62.064,51 francs avec intérêts au taux de 12,48 % à compter du 4 avril 1997, * 3.042,852 francs avec intérêts au taux légal à compter du même jour, * 1.500 francs pour frais de procédure, - les condamne solidairement aux dépens, - dit n'y avoir lieu à
exécution provisoire. Suivant acte remis au greffe en date du 5 décembre 1997, Madame X... a relevé appel de la décision rendue en première instance. Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur Y... à rembourser seul le prêt aux motifs que, d'une part, en raison de sa négligence et de son omission de recourir à l'assurance pour perte d'emploi souscrite, les mensualités n'ont pas été prises en charge et que la dette s'est alourdie ; que, d'autre part, en s'abstenant sciemment de prévenir la concluante de sa situation et des mises en demeure de la société Cetelem, la négligence de Monsieur Y... est avérée. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement. L'appelante demande donc à la Cour de : - la recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - décharger Madame X... de toutes condamnations, - dire et juger que Monsieur Y... sera tenu seul à rembourser la société CETELEM, A défaut, condamner Monsieur Y... à régler à Madame X... aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître TREYNET avoué conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'intimé co-emprunteur assigné avec notifications de conclusions selon acte signifié à sa personne le 9 février 2000 n'a pas constitué avoué. En réponse à l'appelante, la société CETELEM, intimée, sollicite la confirmation de la décision rendue en première instance aux motifs que, d'une part, les relations et arrangements conclus entre les co-emprunteurs ne sauraient être opposées afin que l'un des co emprunteurs tente de se soustraire a ses obligations contractuelles, que d'autre part, la mise en demeure du 2 juillet 1997 a été régulièrement adressée à Madame X..., à qui il incombait d'informer le prêteur sa nouvelle adresse, alors qu'enfin la possession exclusive de la carte CETELEM par Monsieur Y... est sans effet sur l'obligation de remboursement des sommes
financées après le départ de Madame X..., le contrat de prêt s'analysant non pas en un prêt utilisable par fractions mais en un prêt classique destiné au financement d'un véhicule automobile, financement pour lequel les fonds débloquées en une seule fois le 12 mars 1994 étaient amortissables par échéances successives. Elle s'oppose à l'octroi des délais de paiement de l'appelante. La société CETELEM demande donc à la Cour de : - dire Madame X... irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise, Y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - :la condamner également à payer à la société CETELEM la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 3 novembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que Madame X... s'est valablement engagée en qualité de co-emprunteur à rembourser les mensualités du prêt personnel consenti par la société CETELEM à elle-même et Monsieur Y..., selon offre préalable acceptée le 9 mars 1994 dont l'original est versé aux débats par l'intimée ; Considérant que Madame X... n'est pas fondée à invoquer les fautes de négligence éventuellement commises par son ex-concubin, co-emprunteur, pour se soustraire à sa propre obligation de remboursement du prêt envers la société CETELEM prêteur ;
Considérant que le crédit litigieux s'analyse en un prêt classique et non utilisable par fractions, ce que démontre l'établissement d'un tableau d'amortissement ; que les fonds ont été débloqués par l'organisme financier en une seule fois, lors de la conclusion du prêt pour financer l'achat d'un véhicule automobile comme le reconnaît Madame X... dans ses écritures ; que par conséquent, elle n'est pas fondée à prétendre que les fonds auraient été versés à Monsieur Y... seul après la séparation des concubins, dans le cadre de l'utilisation d'une carte de crédit, dont la réalité n'est nullement démontrée ; Considérant que l'article 104 du code civil prévoit que la preuve de l'intention de changement de domicile résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile ; que Madame X... ne justifie pas avoir accompli cette double formalité; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle aurait informé son créancier de son changement d'adresse, ni même qu'elle aurait accompli auprès de la Poste la simple formalité du changement d'adresse, de façon à faire suivre son courrier ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à faire grief à la société CETELEM d'avoir envoyé la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant mise en demeure et datée du 2 juillet 1997, à la seule adresse connue d'elle et figurant au contrat de prêt ; que cette mise en demeure est donc valable et vaut notification de la déchéance du terme ; Considérant que la société CETELEM verse aux débats, outre l'original du contrat de prêt et son tableau d'amortissement, le détail de sa créance et les lettres de mise en demeure adressées aux emprunteurs ; qu'elle justifie ainsi de sa créance certaine et exigible d'un montant de 62.064,51 francs en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,48 % à compter du 4 avril 1997, et de 3.042,85 francs au titre de
l'indemnité de 8 % du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997 ; que Monsieur Y... et Madame X... seront donc condamnés au paiement de ces sommes, mais sans solidarité entre eux, celle-ci n'étant pas prévue au contrat de prêt, ni par la loi en cas de concubinage contrairement à ce que laisse entendre le premier juge ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 6 septembre 1999 ; Considérant que Madame X... ne rapporte pas la preuve de fautes qui auraient été commises par Monsieur Y... à son encontre; que surtout, sa condamnation à payer le solde des sommes dues au titre du prêt a pour cause la signature de ce contrat, de sorte qu'il ne saurait exister de lien de causalité entre d'éventuelles fautes de son concubin et son obligation au paiement qui résulte du contrat ; que les conditions de la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur Y... ne sont pas réunies; que la cour déboute Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à son encontre ; Considérant que l'appelante sollicite des délais de paiement dans les motifs de ses conclusions, mais omet de reprendre cette demande au dispositif ; que néanmoins, elle produit des courriers des ASSEDIC et justifie de sa situation de chômage avec perception de l'allocation unique dégressive qui était de 3.330,33 francs en août 1999 ; que dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, il convient de l'autoriser à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 600 francs et un 24ème soldant la dette et ce, avec clause de déchéance du terme ; Considérant que la société CETELEM ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'appelante ; que la Cour la déboute de sa demande en
paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société CETELEM ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :
CONDAMNE Monsieur Y... et Madame X... à payer à la société CETELEM la somme de 62.064,51 francs (SOIXANTE DEUX MILLE SOIXANTE QUATRE FRANCS CINQUANTE ET UN CENTIMES) en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,48 % à compter du 4 avril 1997, et celle de 3.042,85 francs (TROIS MILLE QUARANTE DEUX FRANCS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997 ; DIT n'y avoir lieu à solidarité entre les débiteurs ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 6 septembre 1999 ; DEBOUTE la société CETELEM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; AUTORISE Madame X... à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 600 francs, le 1er devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt et le 24ème devant solder la dette et rappelle qu'à défaut de respect de cet échéancier, la totalité de la dette sera immédiatement exigible ; DEBOUTE Madame X... des fins de toutes ses autres demandes ; DITn'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT
SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté au prononcé,,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
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