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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-60.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-60.414

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par la fédération des employés et cadres FO contre un jugement du tribunal d'instance de Cholet rendu le 11 septembre 2003, en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la société Gemo services, mais non contre la fédération CGT commerce et distribution services, la fédération des services CFDT, la fédération des syndicats CFTC, le syndicat national de l'encadrement du commerce et des services, autres parties à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz