Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.894
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 29 du Code de la route ;
Attendu que tout usager doit, à l'approche de matériels circulant sur une voie ferrée, dégager immédiatement ladite voie, de manière à leur livrer passage ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, dans une agglomération, un tramway de la société TTC Cotrali heurta l'automobile de M. X... ; que celui-ci assigna en réparation de son préjudice la TCC Cotrali, qui forma une demande reconventionnelle ;
Attendu que, pour accorder à M. X... l'entière indemnisation de son dommage, le jugement énonce que l'article R. 29 du Code de la route ne s'applique pas aux tramways ;
Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de M. X..., le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing
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