Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.912
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me ODENT et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ELSY, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 août 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Henri X... du chef de concussion, a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas des pièces et de l'instruction des charges suffisantes contre Henri X... d'avoir, à Lunel, courant 1984 et 1985, commis le délit de concussion à l'encontre de la société Elsy ;
"aux motifs que, "selon la société Elsy, qui se fonde, tant sur les déclarations de son ancien président, Elie Allez (D. 41), que sur l'antériorité de son opposition à la banque par rapport à la date d'émission portée sur les chèques litigieux, le maire de la commune de Lunel avait exigé, en tout cas obtenu, le versement de la somme de 500 000 francs en contrepartie de l'obtention du permis de construire ;
"Henri X... fait valoir, au contraire, que le permis de construire a été délivré dès le 6 avril 1985, bien avant l'émission des deux derniers chèques. Il soutient que le versement de 500 000 francs présenté à l'époque comme un don par la société Elsy, s'inscrivait en fait dans une démarche commerciale, ladite société ayant souhaité disposer d'une image positive dans la ville de Lunel, alors qu'elle était la première à y implanter une grande surface ;
selon lui, ce versement n'est pas la contrepartie d'une quelconque autorisation ; une telle version est confortée par le témoignage de M. Y..., qui était son premier adjoint à l'époque des faits ;
"aucun élément de preuve déterminant n'accrédite, après plusieurs années d'instruction, l'une ou l'autre de ces deux hypothèses ;
"dès lors, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre Henri X..., d'avoir, à Lunel, courant 1984-1985, commis le délit de concussion au préjudice de la société Elsy" ;
"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui se borne, après avoir rappelé les positions respectives de la partie civile et du mis en examen, à énoncer qu'aucun élément de preuve déterminant n'accrédite, après plusieurs années d'instruction, l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, a statué par des motifs insuffisants et hypothétiques ;
"alors que, d'autre part, en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, à la fois l'existence de la relation de cause à effet entre le versement de la somme de 500 000 francs et l'obtention du permis de construire, admise pourtant par le maire dans son assignation en paiement de cette somme contre la SA Elsy, et si cette prétendue "donation" n'était pas nulle au regard de l'article 931 du Code civil, faute de dépouillement actuel et irrévocable invalidant cette hypothèse, et sans davantage rechercher l'animus donandi du donateur, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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