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Cour de cassation, 27 mars 2019. 19-80.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.184

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

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N° Z 19-80.184 F-D N° 803 CK 27 MARS 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. P... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de faux et usage de faux, abus de biens sociaux, recours aux services d'un travailleur dissimulé en bande organisée, emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle et emploi d'un étranger sans titre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 18 février 2019, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. W... à compter du même jour ; Que dès lors, les pourvois, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé, sont devenus sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz