Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-12.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-12.151
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2003), que, par acte authentique du 15 février 1993, enregistré le 19 février 1993, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, aux droits desquels vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la CRCAM), a consenti à Mme X... un prêt destiné au financement de l'acquisition de parts de la société Plaisance (la société) avec, entre autres garanties, le nantissement des parts à acquérir ; que par acte sous seing privé du même jour, enregistré le 19 février 1993, Mme X... a fait l'acquisition de la totalité des parts de la société, cet acte précisant qu'elle affectait toutes les parts de la société en nantissement au profit de la CRCAM ; que le 4 avril 1997, Mme X... a fait signifier à la société l'acte sous seing privé de cession des parts du 15 février 1993, cette signification mentionnant qu'elle affectait ces parts en nantissement au profit de la CRCAM en garantie du prêt consenti le 15 février 1993 ; que par acte sous seing privé du 16 mai 1998, rédigé par M. Y..., avocat, Mme X... a cédé la totalité des parts de la société à Mme Z... ; qu'il y était indiqué par le cédant, d'une part, qu'aucune restriction n'existait concernant le droit de céder les parts lui appartenant dans la société, et, d'autre part, que les parts cédées étaient libres de tout nantissement ; que les échéances
du prêt consenti le 15 février 1999 n'étant plus payées, la CRCAM a, le 25 novembre 1999, fait procéder à la saisie des parts de la société ; que, saisi par Mme Z..., le juge de l'exécution a déclaré la saisie des parts irrégulière et donné mainlevée de celle-ci ; que M. Y... est intervenu à l'instance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de saisie et de vente des parts se poursuivra dans les conditions prévues par la loi alors, selon le moyen, que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit au créancier qu'autant que l'accord des parties a été constaté par acte sous seing privé enregistré ou par acte authentique et signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le Crédit agricole n'est pas partie à l'acte sous seing privé de cession des parts sociales du 15 février 1993 et signifié à la SARL Plaisance et que l'acte authentique de prêt du même jour, s'il a bien été conclu entre le Crédit agricole et Mme X..., ne porte pas lui-même nantissement des parts sociales ; qu'en décidant néanmoins que l'exigence d'un écrit avait été respecté et partant que le nantissement était opposable à Mme Z... bien qu'aucun des deux actes précités ne constitue un écrit constatant l'accord des parties, enregistré ou authentique signifié au débiteur cédé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 2074 et 2075 du code civil et L. 521-1, alinéa 4, du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'acte authentique du 15 février 1993 ne portait pas en lui-même nantissement des parts sociales au profit de la CRCAM, il contenait néanmoins l'engagement de Mme X... à consentir ce nantissement, ce qu'elle avait fait par acte sous seing privé du même jour, enregistré le 19 février 1993, a cour d'appel a pu en déduire que ce nantissement était opposable tant à Mme X..., partie à cet acte, qu'à la société à laquelle il a été signifié et que la CRCAM, si elle n'a pas été partie à l'acte de cession des parts, pouvait se prévaloir du nantissement qu'il renfermait à son profit qui n'était que la concrétisation de l'engagement pris dans l'acte authentique de prêt par Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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