Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00470
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00470
SCI BIO ESPACE
C/
LE CREDIT MUTUEL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 30 juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00029
APPELANTE :
SCI BIO ESPACE, prise en la personne de son gérant M. Erick X...
Pharmacie X...Centre Médical Bio Espace
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LE CREDIT MUTUEL
Rue du Professeur Raymond Garcin
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LA SCP BES RAVISE, es qualité de mandataire judiciaire
Centre d'affaire Dillon Valmenière
EURYDICE 2BP 69
97256 FORT DE FRANCE Cédex
représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SELAS SEGARD CARBONI, es qualité de commissaire à l'exécution du plan.
LOT ; Hardy Dessources-Route de la Pointe des Sables
97200 FORT DE FRANCE
représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 19 octobre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller chargé du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE
La SCI BIO ESPACE a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 20 janvier 2009.
Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge commissaire a admis la créance de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE à hauteur de 2. 942. 233, 72 euros, à titre hypothécaire et à échoir au passif de la SCI.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2011, celle-ci a relevé appel de l'ordonnance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2011, l'appelante a demandé à la cour de réformer l'ordonnance querellée, d'admettre la créance de l'intimée à hauteur de 2. 911. 664, 83 euros et de la rejeter pour la somme de 64. 786, 27 euros, de dire que la déchéance du terme est une condition de l'application de la clause d'indemnité, de constater que la preuve de la déchéance du terme des prêts objets de la déclaration de créance n'est pas rapportée et de condamner la banque à lui verser la somme de 2. 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2011, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE a demandé à la cour de débouter la SCI BIO ESPACE de ses demandes, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre sa créance à hauteur de 3. 007. 019, 99 euros, à titre hypothécaire et à échoir.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Elle a réclamé enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2. 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 11 mai 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état du 14 juin 2012 afin de permettre à la SCI BIO ESPACE de régulariser la procédure par la mise en cause du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan nommés dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions déposées le 29 mai 2012, la SCP BES-RAVISE est intervenue volontairement en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI BIO ESPACE.
Par conclusions communes du même jour, la SELAS SEGARD-CARBONI est intervenue volontairement en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. L'affaire a été plaidée le 29 octobre 2012.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme du contrat de prêt :
Le juge-commissaire a considéré dans l'ordonnance querellée que la clause 4-3 « exigibilité immédiate » du contrat de prêt s'applique seulement en cas de déchéance du terme dont la preuve n'a pas été rapportée.
L'Intimée invoque les clauses stipulées dans les deux contrats de prêt conclu le 16 août 2001 et le 21 juin 2004.
La clause 4-3 « exigibilité immédiate », insérée dans le contrat du 16 août 2001, est rédigée comme suit :
a/ Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés dans l'un quelconque des cas suivants :
- Si l'Emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires,
- Si l'Emprunteur ou la Caution est déclaré en liquidation judiciaire, ou si la Caution est déclarée en redressement judiciaire, ou si même en dehors de ces cas l'un d'eux cesse ou suspend ses paiements pour quelque cause que ce soit,
b/ (….)
c/ En outre, si le Prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'Emprunteur aura à payer une indemnité de 7 % des montants dus, … …
Cette indemnité sera également due si le Prêteur est tenu de produire à un ordre ou distribution judiciaire quelconque notamment en cas de redressement judiciaire de l'Emprunteur. »
La clause « exigibilité immédiate », insérée dans le contrat du 21 juin 2004, est rédigée dans des termes comparables, l'indemnité en cas de recouvrement judiciaire s'élevant à 5 %.
Or, il résulte clairement de ces stipulations que l'Emprunteur doit être placé en liquidation judiciaire pour que la déchéance du terme puisse être prononcée par le Prêteur, l'hypothèse du redressement judiciaire n'étant applicable qu'à la Caution.
C'est donc justement que le Juge Commissaire a considéré que la preuve de la déchéance du terme n'était pas rapportée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l'application de la clause d'indemnité :
Aux termes des articles 1161 et 1162 du Code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Le CREDIT MUTUEL fait valoir que le dernier alinéa des clauses d'exigibilité immédiate est applicable.
Pourtant, ces stipulations sont totalement intégrées à la clause relative aux conditions de mise en œ uvre de la déchéance du terme.
Il est d'ailleurs relevé qu'elles commencent par la formule « en outre », indiquant clairement que ces sanctions s'ajoutent en cas de déchéance du terme.
En conséquence, l'ordonnance sera aussi confirmée en ce qu'elle a rejeté l'application des demandes indemnitaires en considérant qu'elles étaient incluses dans les clauses d'exigibilité immédiate.
Sur le montant à retenir :
Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que le calcul retenu dans l'ordonnance querellée est erroné.
Conformément à la proposition du Mandataire judiciaire, la créance de l'Intimée au titre du premier prêt hypothécaire s'élève à la somme de 1. 128. 035, 60 euros. La créance au titre du second prêt hypothécaire s'élève à la somme de 1. 783. 629, 23 euros.
Le total des créances hypothécaires du CREDIT MUTUEL atteint donc la somme de 2. 911. 664, 48 euros et non 2. 942. 233, 72 euros.
L'ordonnance sera réformée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la nature du litige et à l'équité.
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 juin 2011, en ce qu'elle a fixé le montant de la créance de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE à la somme de 2. 942. 233, 72 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
FIXE sa créance à la somme de 2. 911. 664, 48 euros ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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