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Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/10192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/10192

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Juin 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10192 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 20412027 APPELANT Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Olivia SIGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0475 INTIMEE [Adresse 3] UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE Département du contentieux amiable et judiciaire D. 123 [Localité 3] représentée par M. TARIN, en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 1] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats. ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] d'un jugement rendu le 23 novembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que plusieurs contraintes ont été signifiées à M. [I] en paiement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard ; que l'intéressé a formé opposition à chacune de ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Par jugement du 23 novembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [I] de ses recours et validé les contraintes pour les sommes suivantes : - 439 € représentant les majorations de retard complémentaires au titre du 3ème trimestre 2002 pour 337 € et du 4ème trimestre 2002 pour 102 € (contrainte du 13 février 2004), - 7 801,94 € représentant les cotisations du 3ème trimestre 2003 pour 6 478,94€ et les majorations de retard pour 1 323 € (contrainte du 24 mars 2004), - 14 610 € représentant les cotisations du 4ème trimestre 2003 pour 13239€, la contribution pour la formation professionnelle pour 44 € et les majorations de retard pour 1 327 € (contrainte du 18 juin 2004). Cette décision a également ordonné à M. [I] de produire ses revenus au titre des années 1999, 2000 et 2001. Après avoir demandé le rétablissement de l'affaire précédemment radiée, M. [I] demande à la Cour : -d'ordonner une mesure d'instruction afin de faire les comptes entre les parties et de donner son avis sur le bien fondé de leurs positions respectives, - d'annuler la contrainte du 24 mars 2004, A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation du jugement attaqué et à l'annulation des 3 contraintes frappées d'opposition. En tout état de cause, il poursuit la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il soutient en effet que les causes de la contrainte du 13 février 2004 ont été payées par chèque adressé à l'étude d'huissier chargé du recouvrement et dit se trouver créancier de l'URSSAF pour une somme de 2 934 € pour cette période. Il invoque ensuite l'irrégularité entachant la contrainte du 24 mars 2004 en ce qu'elle ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Selon lui la seule mention 'absence ou insuffisance de versement' ne suffit pas à l'informer de la cause de son obligation même si l'acte précisait que les sommes sont dues au titre du 3ème trimestre 2003. Sur le fond, il considère que les sommes portées sur les contraintes du 24 mars 2004 et du 18 juin 2004 sont erronées en ce que les régularisations AF et CSG-CRDS pour 2002 ne tenaient pas compte de ses versements effectués au cours de l'année 2002. Il estime qu'il existe une divergence purement comptable entre les parties sur laquelle l'avis d'un technicien est nécessaire. A titre subsidiaire, il prétend être à jour de toutes cotisations pour la période du 1er trimestre 1999 au 4ème trimestre 2003 et explique que la différence d'appréciation de l'URSSAF tient au fait que cet organisme n'a pas correctement affecté les versements effectués et a calculé des majorations et pénalités sous prétexte de retards de paiement inexacts. Selon le rapport établi par son expert-comptable, il a versé en trop la somme de 2 165 € pour la période 1999/2001, reconnaît une insuffisance de règlement de 3 178 € pour l'année 2002 mais invoque un excédent de versement de 1 038,60 € pour l'année 2003. Il explique cette situation par le fait que l'URSSAF a omis de comptabiliser 10 règlements effectués entre 2000 et 2003 pour un total de 13 170,76 €, trois chèques établis le 22 juin 2003 à l'ordre de l'huissier pour un total de 4 032 € et six chèques établis le 3 mai 2003 à l'ordre de l'huissier pour un total de 7896€ ainsi qu'un chèque de 1242,76 €. Par ailleurs, il estime que les bases de calcul des cotisations sont plus élevées que les revenus réellement encaissés entre le 1er trimestre 1999 et le 4ème trimestre 2003 puisqu'il a été appelé 90 170,76 € de cotisations et majorations alors que seules 71.959, 76 € étaient dues. Compte tenu de la somme de 72.234,37 € déjà acquitté, il s'estime totalement libéré de sa dette et souligne les incohérences du dernier décompte établi par l'URSSAF le 22 février 2011. L'URSSAF d'Ile de France fait soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué. Après avoir rappelé qu'en l'absence de déclaration de revenus transmise en temps voulu, elle avait été obligée elle-même de calculer le revenu soumis à cotisations, elle relève que les cotisations exigées n'ont jamais été réglées à leur date d'échéance. Elle conteste avoir omis de déduire les différents versements effectués par M. [I] et souligne que certains chèques concernant des périodes différentes de celles faisant l'objet du litige n'ont pas à figurer au crédit du compte de l'intéressé. Enfin, il rappelle que les versements effectués entre les mains de l'huissier ont été affectés par priorité au paiement des frais de recouvrement, ce qui explique les écarts constatés. Pour le reste, elle se réfère au dernier décompte établi par ses services qui montre que les causes des différentes contraintes délivrées à l'intéressé n'ont toujours pas été apurées. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Sur quoi la Cour : Sur la régularité de la contrainte du 24 mars 2004 : Considérant qu'en application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Considérant qu'en l'espèce, la contrainte délivrée à M. [I] le 24 mars 2004 précise la nature et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapporte (cotisations du régime général troisième trimestre 2003 et majorations y afférentes) et le montant exact de celle-ci après déduction des versements effectués ; que sont également mentionnés les différents textes applicables servant de fondement à la réclamation ; Considérant que ces indications permettaient à l'intéressé d'être informé de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation et sa contestation sera rejetée ; Sur le bien-fondé des différentes créances de l'URSSAF : Considérant qu'il convient d'abord d'observer qu'à la demande des parties, plusieurs renvois avaient été ordonnés pour un éventuel rapprochement et qu'en dernier lieu, l'arrêt du 23 juin 2011 avait ordonné la radiation de l'affaire ; Considérant que le rétablissement de l'affaire n'a pas non plus permis de rapprocher les positions de chacun et la Cour ne voit pas en quoi une mesure d'instruction serait nécessaire à la solution du litige ; Considérant qu'au contraire, compte tenu de l'ancienneté d'affaire, il est nécessaire de statuer sans nouveau délai ; que la demande d'expertise sera donc rejetée ; Considérant que pour contester les différentes sommes réclamées, M. [I] prétend d'abord que l'ensemble des versements effectués entre le 1er trimestre 1999 et le 4ème trimestre 2003 n'a pas été repris par l'URSSAF ; Considérant que cependant, en prenant en compte la totalité des règlements effectués sur 5 années, l'intéressé retient une période différente de celle correspondant aux contraintes contestées qui ne portent que sur les seules majorations des 3ème et 4ème trimestres 2002 et des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2003 ainsi que les majorations y afférentes ; que notamment, il n'y a pas lieu de prendre en considération les nombreux règlements effectués en l'an 2000 qui ont éteint les dettes antérieures de l'intéressé ; Considérant que s'agissant des six chèques établis le 3 mai 2003 et des trois chèques établis le 22 juin 2003, ceux-ci figurent clairement dans le dernier décompte établi par l'URSSAF ; qu'il est donc inexact de reprocher à cet organisme de ne pas en avoir tenu compte ; Considérant que M. [I] conteste également le montant des cotisations calculées par l'URSSAF pour la période du 1er septembre 1999 au 4ème trimestre 2003 ; Considérant toutefois, que, comme le fait observer l'URSSAF, les cotisations appelées correspondent aux cotisations provisionnelles assises sur le revenu de l'avant-dernière année, seule la fourniture au cours du second semestre du revenu écoulé permettant d'établir le revenu définitif de la cotisation ; Considérant qu'en l'espèce, les revenus pris en considération en 2002 sont ceux produits par le cotisant le 13 novembre 2003 et ceux relatifs à l'année 2003 sont ceux produits par le cotisant le 15 octobre 2004 ; Considérant que, pour la période faisant l'objet de la contrainte du 13 février 2004, les versements effectués par l'intéressé n'ont été enregistrés que bien après leur date d'exigibilité, de sorte qu'il reste dû 439 € de majorations de retard complémentaire au titre des 3ème et 4ème trimestres 2002 ; Considérant que, pour les périodes visées par les contraintes des 24 mars et 18 juin 2004, seul un versement de 6760,06 € a été effectué sur un total de cotisations de 13239 € pour le troisième trimestre 2003 et aucun versement n'a été enregistré pour le quatrième trimestre 2003 ; Considérant que l'URSSAF était dès lors bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 6 478,94 € au titre des cotisations du 3 ème trimestre 2003 ainsi que les majorations de retard y afférentes et de celle 13 283 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2003 augmentées des majorations de retard ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les recours de M. [I] et ont validé les contraintes pour leur entier montant ; Que leur décision sera confirmée ; Considérant que M. [I], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; Par ces motifs Déclare M. [I] recevable mais mal fondé en son appel ; Rejette l'exception de nullité de la contrainte du 24 mars 2004 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier, Le Président,

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