Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-21.481
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.481
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° N 20-21.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [H] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-21.481 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [X] [D], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société XL Airways France,
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [C] [L], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société XL Airways France,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés [D], ès qualités, de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités et après débats en l'audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [T]
M. [H] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à requalifier la relation de travail avec la compagnie XL Airways en une relation de travail à durée indéterminée du 26 mars 2012 au 30 septembre 2013, à juger que le terme du dernier contrat emporte les conséquences d'une rupture sans motif d'un contrat à durée indéterminée et sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement et, par voie de conséquence, à fixer au passif de la société XL Airways, à titre privilégié, une somme totale de 261.739 € au titre du paiement des rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que la cour d'appel a constaté que la société XL Airways « avait une forte activité chaque année durant la période estivale dite « été IATA », qui couvre la dernière fin de semaine de mars à la dernière fin de semaine d'octobre » ; que la société connaissait ainsi « un accroissement significatif de son activité chaque année à la même période » ; qu'il s'inférait de ces constatations de fait que les vols assurés par le salarié étaient proposés par la société XL Airways de manière limitée dans le temps, au cours de chaque été IATA, en fonction des modes de vie collectifs liés au tourisme estival ; que l'emploi du salarié présentait ainsi un caractère saisonnier et ne pouvait se rattacher à un accroissement temporaire d'activité au sens du 2° de l'article L 1242-2 du code du travail ; qu'en validant pourtant ce dernier motif inscrit dans le contrat de travail en relevant que l'accroissement temporaire de l'activité peut résulter notamment de variations cycliques de l'activité de l'entreprise, ce qui est justifié par les contrats d'affrètement et la hausse des sollicitations des tours opérateurs à destination du bassin méditerranéen produits, sans pour autant que ces variations suffisent à qualifier le contrat de saisonnier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L 1242-2 3° et L 1242-12 du code du travail ;
2° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; que le motif de remplacement d'un salarié absent prévu au 1° a) de l'article L 1242-2 du code du travail est ainsi caractérisé lorsqu'un salarié est temporairement indisponible pour avoir été envoyé en formation par son employeur, peu important que celui-ci reste salarié de l'entreprise pendant sa formation ; que pour écarter l'irrégularité alléguée par le salarié tirée de ce que les CDD reposaient sur deux motifs distincts, en ce inclus le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait remplacé aucun officier pilote de la société aux motifs que les officiers pilote avaient « poursuivi leur activité salariée pendant leur formation » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le recours aux CDD était justifié « par le seul surcroît d'activité, lequel nécessitait un renfort d'équipage, dans le contexte particulier de l'indisponibilité temporaire de certains pilotes, liée à la mise en place de nouveaux programmes de qualifications sur les A 330 », ce dont il résultait le surcroît d'activité était notamment lié à l'indisponibilité de certains OPL et que les CDD étaient donc notamment justifiés par leur absence au sens du 1° a) de l'article L 1242-2 du code du travail peu important que les OPL indisponibles aient « poursuivi leur activité salariée pendant leur formation », la cour d'appel a violé l'article L 1242-2 ensemble l'article L 1242-12 du code du travail.
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