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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 87-91.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-91.684

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1987, qui pour ralentissement et dépassement dangereux, l'a condamné à 2 amendes l'une de 250 francs, l'autre de 2 000 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ; Vu le mémoire produit ; b Attendu que les faits reprochés à Lemble sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard du demandeur ; DECLARE l'action publique ETEINTE DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz